Dans la précédente Halacha, nous avons expliqué qu’il est interdit d’étendre pendant Chabbat du linge mouillé, dans l’intention de le sécher.
Il ne s’agit pas d’un interdit de la Torah mais seulement d’une institution de nos maîtres, afin que l’on ne vienne pas à suspecter la personne qui étend son linge de l’avoir lavé pendant Chabbat. Cet interdit est en vigueur même si on étend le linge mouillé dans l’intimité et à l’abri du regard des autres.
Nous devons à présent débattre afin de définir s’il y a oui ou non un interdit à étendre pendant Chabbat des vêtements déjà secs (pour les aérer par exemple).
Selon l’opinion de Rabbénou Yossef ‘HAÏM de Bagdad (l’auteur du Ben Ich ‘Haï),
il est même interdit d’étendre des vêtements secs sur des cordes à linge (ou sur un étendoir) pendant Chabbat, car les personnes qui verraient cela ne sont pas censées savoir que le vêtement est sec et non mouillé, et pourraient donc suspecter la personne qui étend ce linge de l’avoir lavé pendant Chabbat, ou bien que le vêtement ait été partiellement lavé parce qu’il avait une tache, et que la personne a simplement lavé la partie tachée et l’étend à présent afin que le vêtement sèche.
Il y a de nombreuses années, notre maître le Gaon et Richon Lé-Tsion Rabbi Its’hak YOSSEF Chlita avait tranché - dans son livre Yalkout Yossef-Chabbat (Ancienne édition, volume 2 page 65) - conformément à l’opinion de Rabbénou Yossef ‘HAÏM selon qui, il faut s’abstenir d’étendre pendant Chabbat, même des vêtements totalement secs pendant Chabbat, à cause de l’interdiction de Mar’itt Ha-‘Aïn (le regard des autres).
Objection de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l sur les propos de Rabbénou Yossef ‘HAÏM z.ts.l
Cependant, quelques années après l’édition de ce volume du Yalkout Yossef, notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l édita son livre Halichott ‘Olam (tome 3) dans lequel il objecte sur les propos de Rabbénou Yossef ‘HAÏM z.ts.l, en rapportant l’opinion du Maguen Avraham selon laquelle, il est interdit d’étendre seulement des vêtements réellement mouillés, mais s’il s’agit d’un vêtement qui n’est pas mouillé, le décret de nos maîtres n’est pas en vigueur dans ce cas là, et il est permis de l’étendre pendant Chabbat.
C’est également ce que laisse entendre la conclusion Halachique de nombreux autres grands décisionnaires récents selon qui, même s’il y a lieu d’interdire d’étendre un vêtement lorsqu’il est partiellement mouillé, malgré tout, lorsqu’il s’agit d’un vêtement qui n’est absolument pas mouillé, il n’y a pas lieu d’interdire même si on le fait de la façon avec laquelle on étend ordinairement le linge pour le sécher. C’est aussi ce que l’on déduit de l’enseignement de nos maîtres lorsqu’ils disent : « On ne doit pas étendre son linge pendant Chabbat, même s’il n’est imbibé que de sueur. »
Ce qui signifie qu’il n’est interdit de l’étendre que lorsque le linge est au moins partiellement mouillé, mais s’il ne l’est pas du tout, il est permis de l’étendre.
Cependant, celui qui s’impose la ‘Houmra (rigueur) de prendre en considération l’opinion de Rabbénou Yossef ‘HAÏM et d’étendre son linge sec de façon différente de celle avec laquelle il étend ordinairement son linge pour le faire sécher, mérite la Bénédiction. C’est ainsi que tranche en définitif le Gaon et Richon Lé-Tsion dans son livre Yalkout Yossef-Chabbat (Nouvelle édition).
En conclusion : Il est permis d’étendre des vêtements pendant Chabbat lorsqu’ils ne sont absolument pas humides.