Halacha pour lundi 3 Iyar 5786 20 avril 2026

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

Poison et pesticide contre les nuisibles pendant Chabbat – 2ème partie

Résumé de la précédente Halacha
Nous avons expliqué dans la précédente Halacha qu’il est permis de placer un animal pendant Chabbat au-dessus de l’herbe, afin que l’animal le consomme, même si l’animal arrachera l’herbe, puisque l’acte d’arracher l’herbe n’est pas imputé à l’homme.

Nous avons cité 2 explications à cela :
Selon le Gaon auteur du Even Ha-‘Ozer, lorsqu’il s’agit des interdits de Chabbat, le paramètre déterminant l’interdit est la pensée de l’homme (« une activité guidée par la pensée appropriée à l’acte réalisé »). Or, puisque l’homme qui place l’animal ne vise pas l’acte de l’arrachage de l’herbe proprement dit, mais uniquement l’alimentation de son animal, nous ne devons pas prendre en considération le fait que l’animal arrache l’herbe, car cet acte n’est pas un interdit imputable à l’homme.

Selon le Beit Méïr, dans les règles relatives à Chabbat c’est la réalisation de l’interdit par l’homme lui-même, par son intervention et son action physique, qui est le paramètre déterminant. Mais pour un interdit que l’homme n’a absolument pas réalisé de lui-même, nous n’accordons pas d’importance au fait que cet interdit se réalise de lui-même. (Cependant, il est strictement interdit de faire consciemment réaliser à son animal pendant Chabbat des activités interdites, lorsque le but visé est la réalisation de l’interdit).

Le rapport avec notre sujet
Nous allons à présent débattre au sujet de poser du poison devant des nuisibles pendant Chabbat.
Si nous expliquons selon les propos du « Even Ha-‘Ozer » qui nous rappelle que la Torah exige une pensée appropriée qui accompagne l’acte interdit, il serait interdit de poser du poison devant des nuisibles, car la pensée de l’homme à cet instant est de tuer les nuisibles, et il est interdit de tuer pendant Chabbat.

Mais si nous expliquons selon les propos du Beit Méïr selon qui, tant que l’homme lui-même ne réalise aucun interdit il n’y a là aucune interdiction, il serait donc permis de poser du poison pendant Chabbat, car les nuisibles viennent d’eux-mêmes consommer le poison qui les fera mourir, et l’acte n’est absolument pas imputable à l’homme.

Sur le plan pratique, après un développement complexe des propos des décisionnaires sur ce point, notre saint maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l conclut qu’il est permis de poser le poison devant les nuisibles pendant Chabbat, car il est probable qu’ils viennent d’eux-mêmes en consommer, ce qui les fera mourir, comme par exemple le poison que l’on appelle « la mort aux rats » ou autre.
Mais asperger du poison de façon directe sur les nuisibles est catégoriquement interdit pendant Chabbat.

Par conséquent, il est permis d’asperger du poison contre les nuisibles en faisant en sorte qu’ils aient la possibilité de fuir (en laissant une porte ou une fenêtre ouverte au moment de l’aspersion du produit), sans asperger directement sur eux, car de cette manière il n’est pas certain de les faire mourir puisqu’ils ont la possibilité de fuir.
Mais il est interdit de faire en sorte de les faire mourir de façon directe pendant Chabbat par l’aspersion, car ôter la vie est l’une des activités interdites pendant Chabbat. (Chou’t Yabiya’ Omer vol.3 chap.20, voir aussi ‘Hazon Ovadia-Chabbat vol.5 à partir de page 112).

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