Halacha pour dimanche 16 Av 5785 10 août 2025

Dédicaces
Merci de nous signaler par mail si un nom de cette liste n'a plus lieu d'y figurer (malade guéri, défunt dont les 12 mois sont achevés).
Pour une Azakara, merci de nous prévenir une semaine avant la date.

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

Conclusions des règles relatives à l’offense verbale

Dans les précédentes Halachot, nous avons expliqué les principales règles relatives à l’interdiction de « Onaat Dévarim » - l’offense verbale.

Cependant, nous devons aussi expliquer un principe capital dans ces règles.

Les règles relatives à l’interdiction de l’offense verbale se divisent en deux catégories :

La première catégorie concerne l’offense envers le prochain, par une attitude qui peut s’apparenter à de l’escroquerie. Comme nous l’avons expliqué, il est interdit de demander à un vendeur dans son magasin combien vaut tel objet lorsque le demandeur n’a absolument pas l’intention d’acheter l’objet, car ce comportement ressemble à de l’escroquerie, puisque le vendeur répondra en pensant qu’il est probable que le demandeur achète l’objet.

Similairement, il est interdit à quelqu’un d’embellir sa marchandise de façon trompeuse, par exemple, s’il vend des fraises qui étaient dans un état proche de la moisissure et que l’on ne pouvait plus consommer que par la cuisson. S’il place ces fraises dans une boite et qu’il met d’autres fraises plus belles d’aspect au-dessus, il transgresse l’interdiction de « Onaat Dévarim », comme le tranchent les décisionnaires et MARAN dans le Choul’han ‘Arou’h (sect H.M chap.228) où il est stipulé qu’il est interdit de teindre une vache afin de la laisser paraître grasse et en bonne santé, alors qu’elle est en réalité maigre, car en agissant ainsi, le vendeur trompe l’acheteur, et une telle conduite fait partie de l’interdiction de « Onaat Dévarim » (excepté d’une façon qui est conforme à l’usage en vigueur dans cet endroit, et lorsque tout le monde sait que tel est l’usage des commerçants. Ainsi écrit le SAMA’ ibid. note 16).

Ceci est la première catégorie de l’interdiction de l’offense verbale.

La deuxième catégorie concerne l’offense pure et simple.
Lorsqu’on occasionne une peine à son prochain, par exemple, ce que nous enseignent nos maîtres au sujet de ne pas occasionner de peine à son épouse, car ses larmes sont fréquentes. Il ne s’agit pas là d’escroquerie envers son épouse, mais seulement de toutes sortes de peines que l’on pourrait lui occasionner de façon injuste, tout ceci est inclus dans l’interdiction de « Onaat Dévarim ».

Est également inclus dans cette catégorie ce que nous avons mentionné au sujet de l’interdiction de rappeler ses actes antérieurs à une personne repentie, car ainsi on lui occasionne une peine de façon injuste, puisqu’Hachem lui a pardonné ses fautes et qu’on les lui rappelle afin de la faire souffrir.

Le Gaon auteur du Kénesset Ha-Guédola écrit que parfois, vis-à-vis de l’interdiction de « Onaat Dévarim », il faut être plus vigilant avec une parole vraie qu’avec une parole mensongère, car une parole vraie occasionne beaucoup plus de peine à la victime qu’une parole mensongère.
Le Gaon Rabbi Chémouel Ha-Lévy WOZNER z.ts.l écrit (Chévet Ha-Lévy vol.8 chap.309) qu’il n’est pas réellement possible de définir des critères précis sur ce point, car il arrive parfois qu’une personne se vexera davantage d’une parole vraie que d’une parole mensongère, et parfois le contraire.

Nous avons donc appris qu’il existe deux catégories de l’interdiction d’offenser par la parole. La première concerne les choses dans lesquelles il y a escroquerie, et la deuxième concerne l’interdiction de causer de la peine à son prochain.

Cette interdiction inclus le devoir de « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », car celui qui cause de la peine à son prochain de façon gratuite, transgresse de façon certaine l’ordre de la Torah de se comporter avec amour avec tout Israël.

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