Halacha pour dimanche 22 Tammuz 5770 4 juillet 2010

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

Danses et musique pendant la période de Ben Ha-métsarim (Entre le 17 Tamouz et le 9 Av)

Il est interdit de s’adonner à des danses entre le 17 Tamouz et le 9 Av, même sans instruments de musique. 
 
Tout ceci même lorsque les danses se déroulent selon les exigences de la Halah’a, et selon les usages de la pudeur propres au peuple d’Israël, les hommes à part et les femmes à part, séparés par une paroi de sorte que les uns ne voient pas les autres, même dans ces conditions, il est interdit de danser pendant cette période.
 
Mais des danses mixtes, auxquelles participent des hommes et des femmes ensemble, sont formellement et très sévèrement interdites durant toute l’année.
 
En 5748 (1988), un Talmid H’ah’am de la ville de Deal dans le New Jersey (États-Unis) consulta le Gaon Rabbi David YOSSEF Chlita (fils de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita, et directeur des institutions Yéh’avé Da’at à Jérusalem), car des gens de sa ville désiraient organiser des danses durant la période de Ben Ha-métsarim, en prétendant que seuls les Achkénazes avaient l’usage de se l’interdire, et sous prétexte que cela permettrait à des jeunes hommes et des jeunes filles de se connaître et de se marier.
 
Hormis l’évidence qu’il faut interdire une telle chose, malgré tout, la question fut soumise à notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita car les paroles d’un grand homme sont toujours écoutées. Il leur répondit par écrit qu’il est formellement interdit d’organiser des danses durant la période de Ben Ha-métsarim, qu’il n’y a aucune différence sur ce point entre les Séfarades et les Achkénazes et qu’ainsi avaient tranchés le Gaon Rabbi H’aïm PALLAG’I, le Gaon Rabbi Yossef H’AÏM zatsal, ainsi que d’autres Poskim (décisionnaires).
 
Notre maître le Rav Chlita poursuit en écrivant que tout ceci est valable même lorsque les danses se déroulent selon les exigences de la Halah’a, et selon les usages de la pudeur propres au peuple d’Israël, les hommes à part et les femmes à part, séparés par une paroi, comme c’est expliqué dans la Michna (Souccah 52a). Mais des danses mixtes, auxquelles participent des hommes et des femmes ensemble, sont formellement et totalement interdites durant toute l’année, et cela, de façon très sévère, comme l’ont écrit plusieurs Guéonim.
 
Le prétexte avancé par certains, selon lequel les jeunes hommes et les jeunes filles en arriveraient grâce à cela à se connaître et à se marier, ceci n’est que le conseil du Yetser Hara’ (le mauvais penchant), car Hachem n’est pas à court de moyens pour unir des êtres entre eux.
 
Mais nous avons aussi entendu récemment, de saintes communautés d’un pays à l’étranger où les grands Rabbanim locaux ont institués divers usages dans le but de renforcer la religion et la muraille de la pudeur, en particulier lorsqu’on célèbre une H’oupa (cérémonie religieuse de mariage) à laquelle assiste un public important et mélangé, et où une attention particulière est exigée afin que l’on n’en arrive pas à se heurter à des interdits.
 
Mais voici que certains dirigeants de la communauté – parmi eux, des gens considérés comme des juifs pratiquants - se sont élevés en protestation contre les Rabbanim qui leur font hériter (selon leurs dires) « de traditions islamiques », car il ne laisse pas les femmes se comporter comme elles le désirent.
 
Une telle réaction provient malheureusement d’un manque de compréhension de la spécificité du peuple d’Israël, et de Sa Sainteté, car le manque de pudeur entraîne que la Chéh’ina (la présence Divine) se retire du peuple d’Israël, et à cause de cela, de nombreux et terribles malheurs s’abattent sur Israël, qu’Hachem nous en préserve.
 
Le fait de comprendre et d’observer les valeurs de la pudeur conformément aux exigences du Din, augmente le respect envers Hachem, et grâce à cela, Hachem se réjouit d’Israël qui sont vigilants vis-à-vis de la sainteté, et fait régner sa Présence Divine sur eux.
 
Nous devons nous souvenir de cela et y croire, afin d’être vigilants vis-à-vis de valeurs pour lesquelles nos mères et nos pères ont véritablement sacrifié leurs vies. Comment pouvons-nous donc tranquillement pratiquer des brèches dans la muraille de la pudeur, tout comme les non-juifs ?! Ceci n’est que l’œuvre du Satan qui nous fait oublier l’authenticité de telles évidences, et qui incite les gens à se conduire avec légèreté envers les fondements de la religion.
 
Tout ce qui est traité ici ne concerne que les danses en elles-mêmes, mais s’il y a également une femme qui chante, cela représente un interdit supplémentaire, comme nous l’avons déjà développé à une autre occasion.
 
Similairement, selon les décisionnaires il est également souhaitable de s’imposer la H’oumra (rigueur) de ne pas écouter de musique jouée par des instruments même à partir d’un magnétophone ou autre pendant la période de Ben Ha-métsarim, car depuis la destruction du Temple, nos maîtres ont décrété qu’il est interdit d’écouter de la musique (de façon directe à travers des instruments comme le violon ou autre), excepté lors d’une réjouissance de Mitsva comme un mariage ou autre. Mais pour une simple satisfaction personnelle, il est interdit d’écouter des instruments de musique. Ceci représente un total décret écrit explicitement dans le Talmud, comme nous en avons longuement débattu à une autre occasion.
Cependant, selon nos maîtres les décisionnaires, on peut autoriser l’écoute d’instruments de musiques enregistrés sur cassettes ou autres, car cela n’entre pas véritablement dans le décret de nos maîtres. Telle est également la conclusion de notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita.
Toutefois, notre maître précise que tout ceci concerne uniquement le reste de l’année, mais pendant la période de Ben Ha-métsarim, il est juste de s’imposer la H’oumra (rigueur) de ne pas écouter d’instruments de musiques, même dans ces conditions.

Par conséquent, on ne doit pas autoriser l’écoute de musique pendant la période de Ben Ha-métsarim sauf s’il s’agit de chansons non accompagnées d’instruments de musiques (chant  a capella), comme des prières ou autres…

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