Halacha pour jeudi 26 Nissan 5768 1 mai 2008

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

Les femmes peuvent-elles réciter la Bérah’a sur des Mitsvot desquelles elles sont exemptes ?

Nous avons expliqué que les femmes peuvent – de façon globale – accomplir des Mitsvot desquelles elles sont exemptées, comme compter le ‘Omer, ou autre.

Cependant, il est à noter qu’en ce qui concerne le compte du ‘Omer, les Kabbalistes sont d’avis qu’il n’est pas bon pour une femme de compter le ‘Omer, même sans Bérah’a.

Les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) discutent afin de définir si les femmes sont autorisées à réciter la Bérah’a sur une Mitsva positive liée au temps.

Selon Rabbénou Tam et d’autres Rishonim, les femmes sont autorisées à réciter la Bérah’a sur une Mitsva positive liée au temps, alors que selon le Rambam, Rachi et de nombreux autres Rishonim, il est interdit aux femmes de réciter la Bérah’a sur une Mitsva positive liée au temps, car il n’est pas justifié qu’elles prononcent les termes « Asher Kiddéshanou Bémitsvotav Vétsivanou… » (« …qui nous a sanctifié par Ses commandements, et nous a ordonné… »), Alors qu’elles sont exemptées.

MARAN, l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ tranche (Orah’H’aïm chap.17 et chap.589) que les femmes ne doivent pas réciter la Bérah’a sur une Mitsva positive liée au temps, à cause du principe de Safèk Bérah’ot, Léhakel. Ce qui veut dire que lors d’un doute sur la récitation d’une Bérah’a, nous suivons l’avis indulgent et nous ne la récitons pas. (Car toute situation dans laquelle nous n’avons pas de décision claire dans les propos des Rishonim, dans le domaine des Bérah’ot, à cause du doute, nous tranchons qu’il ne faut pas réciter la Bérah’a, puisque réciter une Bérah’a en vain, représente la transgression d’un interdit de la Torah.)

Cependant, le Rama (l’opinion Halah’ique principale des Ashkénazes) tranche dans une note (même référence) que selon l’usage des Ashkénazes, les femmes récitent la Bérah’a sur une Mitsva positive liée au temps.

Mais les juifs Séfarades ayant acceptés les décisions Halah’ique de MARAN dans le moindre détail, devront empêcher les femmes de réciter la Bérah’a sur le compte du ‘Omer, ainsi que sur le Loulav, ou autres. C’est ainsi que tranche l’auteur du Ben Ish H’aï (Parasha de Bereshit note 10), ainsi que d’autres de nos maîtres.

Nous connaissons les célèbres paroles de notre maître le H’YDA (Rabbi H’aïm Yossef David AZOULAÏ) selon lesquelles tout Séfarade qui agit selon les décisions du Rama, à l’encontre des décisions de MARAN(Rabbi Yossef Karo), nécessite une expiation.

C’est ainsi qu’écrit également le Gaon Rabbi H’aïm PALLAG’I dans son livre Shou’t H’ikéké Lev (Tome 1 page 53), et d’autres.

Il est donc certain que nous ne devons pas bouger des paroles de MARAN, « ni vers la droite, ni vers la gauche ».

Même s’il existe quelques femmes d’origine Séfarades, qui ont pour usage de réciter la Bérah’a sur le Loulav ou sur le compte du ‘Omer, ou autre (en prétextant que tel était l’usage de leurs propres mères), il ne faut pas prendre du tout leur usage en considération, et il sera même bon de l’abolir.

Il est vrai que Rabbénou Ya’akov de MERWISH (l’un de nos maîtres les Rishonim et l’un des auteurs des Tossafot) écrit dans son livre Shoute Min HaShamaïm au chapitre 1 (il consultait le Ciel pour des questions Halah’iques, et on lui répondait depuis le Ciel) qu’il demanda un jour si les femmes récitaient la Bérah’a sur une Mitsva positive liée au temps, et on lui répondit (avec des versets extraits de la Torah) :

« Tout ce que te dira Sarah, écoute la. »
« Va donc leur dire qu’ils peuvent retourner sous leurs tantes »
« Bénissez Hachem. »

(Ce qui veut dire que les femmes peuvent réciter la Bérah’a)
Malgré tout, nous ne tranchons pas la Halah’a selon cette avis.
 
Puisque la décision de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita n’est pas en accord avec celle du livre Shou’t Min Hashamaïm, nous allons donc expliquer rapidement le poids Halah’ique du livre chout Min Hashamaïm.
 
Il est rapporté dans la Guémara ‘Erouvin (45a) :
David consulta Hachem et lui demanda : « Dois-je aller frapper ces philistins ? »

(David consulta Hachem par l’intermédiaire des Ourim et Toumim – les 12 pierres précieuses du pectoral que portait le Cohen Guadol, afin de savoir s’il devait aller faire la guerre contre les philistins ou non).

La Guémara demande : quel était le doute de David ? S’il s’agissait de savoir s’il lui était permis ou interdit de mener cette guerre (car ce jour était un Shabbat), le Beth Din du prophète Chémouel était là pour lui répondre à sa question ?!
En réalité, David consulta Hachem afin de savoir s’il allait réussir ou non.                                  

Rachi explique l’étonnement de la Guémara : Le Beth Din du prophète Chémouel était là pour lui répondre à sa question, et l’on ne consulte pas les Ourim et Toumim pour une question d’ordre Halah’ique.
 
Il est rapporté également dans la Guémara Témoura (16a) :

Le jour de la disparition de Moshé Rabbénou, ont été oubliées de nombreuses Halah’otes par le peuple d’Israël. Les Béné Israël s’adressèrent à Yéhoshoua’ en lui disant : « Demande ! » (Qu’il demande à Hachem - par l’intermédiaire de la prophétie ou autre – les Halah’otes oubliées).

Yéhoshoua’ leur dit : « Elle (la Torah) ne se trouve pas dans le ciel ! »
C'est-à-dire, que depuis que la Torah fut donnée à Israël, les décisions Halah’ique ont été confiées aux Sages d’Israël, selon les principes de la décisions Halah’ique que nous possédons, et il n’y a pas à trancher la Halah’a selon des propos contenus dans un rêve ou autre, mais uniquement selon les paroles des véritables Sages de la Torah, qui connaissent les chemins de la décision Halah’ique, et leurs paroles sont justes au niveau de la Halah’a, comme dans la pratique.

Différents dévoilements sont rapportés dans de divers endroits du Talmud, ainsi que dans les propos des Poskim (les décisionnaires), mais la règle veut qu’il ne faut pas trancher la Halah’a selon des éléments surnaturels, comme des questions répondues par l’intermédiaires du rêve, ou autre. Toutefois, les régions dans lesquelles, on agit selon les décisions Halah’ique contenues dans le livre Shou’t Min Hashamaïm, peuvent poursuivre leurs usages. Mais ici (en Erets Israël ou dans les communautés Séfarades), puisque l’opinion de MARAN, l’auteur du Choulh’an Arouh’, interdit aux femmes de réciter la Bérah’a sur une Mitsva positive liée au temps, il est strictement interdit de le faire. Même si selon l’opinion du livre Shou’t Min Hashamaïm, elles peuvent réciter la Bérah’a, l’essentiel selon la Halah’a est qu’il leur est interdit de réciter la Bérah’a comme le dit le Choulh’an ‘Arouh’.

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