Halacha pour dimanche 14 Iyar 5772 6 mai 2012

Dédicaces
Merci de nous signaler par mail si un nom de cette liste n'a plus lieu d'y figurer (malade guéri, défunt dont les 12 mois sont achevés).
Pour une Azakara, merci de nous prévenir une semaine avant la date.

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

Le Maquillage permanent

Il est dit dans la Torah (Vaykra chap.21) :

« …vous ne réaliserez pas de Ketovet Ka’aka en vous… »

Le Rambam explique (chap.12 des Hala’hot de l’idolâtrie, Hala’ha 11) :

« Ketovet Ka’aka consiste à se creuser la peau et de remplir l’espace creusé, par du sable ou de l’encre ou par toute autre matière colorée… »

Par conséquent, le maquillage permanent semble interdit à titre de Ketovet Ka’aka, puisque pour le réaliser, il est nécessaire d’introduire un colorant sous la peau, afin de donner une couleur autour de l’œil ou sur les lèvres ou autre…

C’est ainsi qu’ont tranchés de nombreux Rabbanim, sur le plan pratique.

C’est également ainsi qu’il est diffusé au nom de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita, qu’il est interdit de pratiquer le maquillage permanent, comme l’ont également rapporté en son nom, de nombreux auteurs Hala’hique de notre temps.

Cependant, notre maître a récemment publié son livre TAHARAT HABAÏT tome 3(en 5766 – 2006), dans lequel il traite de nouveau ce sujet (page 29 parag.8 et note 10).

Notre maître le Rav shalita – après avoir fait mention de nombreux doutes sur cet interdit – conclut en définitif qu’il est permis de pratiquer le maquillage permanent, et cela, pour différentes raisons.

En effet, selon l’opinion de nombreux Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), comme le RIF et le ROSH , la Torah interdit seulement le fait d’inscrire le nom d’une ‘Avoda Zara (une idole) dans l’espace creusé dans la peau, puisque tel était l’usage des non juifs dans l’antiquité, d’inscrire le nom de leurs idoles dans leur peau, afin de montrer leur attachement à leurs divinités.

De plus, il y a également des Poskim – comme Rabbenou Perets ou le Samak  - selon lesquels, la Torah n’interdit que l’écriture de lettres ou l’inscription de dessins en intégralité, ce qui n’est pas le cas du maquillage permanent qui ne correspond ni au nom d’une divinité, ni même à l’inscription de lettres.

Même si l’on doit interdire le Ketovet Ka’aka même lorsqu’il ne s’agit pas ni du nom d’une divinité, ni d’inscription de lettres, il reste tout de même un autre argument grâce auquel on peut autoriser le maquillage permanent.

Effectivement, le maquillage permanent – même s’il en porte le nom – n’est pas réellement permanent, puisqu’au bout de quelques années, la trace du maquillage va en s’estompant, car le maquillage n’est pas introduit très profondément sous la peau, mais seulement sous la première couche de peau. Dans ces conditions, il y a matière à permettre.
 
C’est pourquoi, notre maître le Rav shalita écrit qu’après avoir longuement étudié l’opinion des différents Poskim (décisionnaires) sur ce sujet, il lui semble que même une femme qui se fait pratiquer un maquillage permanent pour de simples raisons de beauté et d’esthétique, ne transgresse aucun interdit et son agissement est fondé, selon la Hala’ha.

Et si une femme désir se faire faire un maquillage permanent afin de recouvrir une marque, une cicatrice ou afin de se dessiner des faux sourcilles, ell est tout à fait autorisée à le faire, même Lé’haté’hila (à priori).

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הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

דין ברכת שפטרנו מעונשו של זה
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"תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא"

נדה ע"ג א'

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