Halacha pour jeudi 13 Tishrei 5787 24 septembre 2026

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

L’obligation de consommer un Kazaït dans la Souccah le 1er soir, ainsi que le statut de celui qui souffre de la Soukka.

Dans la précédente Halacha, nous avons expliqué l’interdiction de consommer un repas régulier en dehors de la Soukka durant tous les jours de la fête de Soukkot.

Il est important de savoir que la Mitsva de Soukka est propice à protéger l’homme au moment de sa détresse, comme l’enseignent nos maîtres dans le Zohar Ha-Kadoch (Tétsavé).

Le devoir de consommer au moins un Kazaït (27 g) de pain dans la Soukka le 1er soir
Il est une Mitsvat ‘Assé Min Hatorah (une ordonnance positive de la Torah) de consommer au moins un Kazaït de pain dans la Soukka le 1er soir de Soukkot, au même titre qu’il est une obligation de la Torah de consommer un Kazaït de Matsa le soir de Péssa’h. (Dans la Guémara Soukka 27a, nos maîtres apprennent cette obligation à partir de l’analyse de différents versets).

Cette quantité de Kazaït de pain (27 g) doit être consommée sans interruption, dans un laps de temps de 4 à 5 mn. Si une personne l’a consommé en 7 mn et demi, cette personne est quitte Bédi’avad (à posteriori).

Explication : Toute consommation inférieure à Kazaït (27 g) n’est pas qualifiable de « consommation » vis-à-vis de l’accomplissement des Mitsvot.
De même, les différentes parties de la consommation ne s’additionnent pas les unes avec les autres si elles sont espacées d’un laps de temps supérieur à 4 ou 5 mn (Léh’atéh’ila – à priori).
Exemple : Si l’on consomme une miette de pain maintenant, et qu’on en consomme une autre dans une heure et ainsi de suite, même si l’on arrive à la quantité totale de Kazaït (environ 30 g), on considèrera qu’il n’y a eu aucune consommation, et l’on ne récitera pas le Birkat Ha-Mazon dans un tel cas.

Lé’haté’hila (à priori), il est juste de s’acquitter de tous les avis Halachiques en consommant dans la Soukka une quantité de Kabétsa (54 g) de pain le 1er soir. (‘Hazon Ovadia-Soukkot page 114).

Le statut de celui qui souffre d’être dans la Soukka
Il est dit dans la Torah :
בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ, שִׁבְעַת יָמִים ... (ויקרא כג-מב)

Pendant 7 jours, vous siègerez dans les Soukkot … (Vaykra 23-42)
Nos maîtres commentent ce verset dans la Guémara Soukka (28b) :
« …vous siégerez… » de la même manière que vous habitez.

Cela signifie que la Torah ordonne de consommer dans la Soukka, seulement comme nous le faisons dans notre maison.
Par conséquent, s’il pleut, ou que la lumière s’est éteinte dans la Soukka, ou s’il y a des mouches ou des moustiques qui dérangent, ou s’il y a beaucoup de vent, ou bien s’il y a une mauvaise odeur dans la Soukka, dans toutes ces situations qui rendent le repas pénible, on est exempt de manger dans la Soukka, selon le principe de « MITSTA’ER PATOUR MIN HASOUKKA » (Celui qui souffre du fait d’être sous la Soukka, est exempt de la Souccah).

Selon l’opinion de notre maître le RAMBAM et de nombreux autres Richonim (décisionnaires de l’époque médiévale), ce principe est valable même le 1er soir de la fête de Soukkot, malgré l’obligation de la Torah de consommer ce soir-là, un Kazaït de pain sous la Soukka.
Même si pour les autres Mitsvot de la Torah, on reste soumis à l’obligation d’accomplir la Mitsva même si on en est incommodé, la Mitsva de Soukka est différente sur ce point, car il y a une condition à son accomplissement, selon laquelle l’habitation dans la Soukka doit ressembler à l’habitation de l’homme dans sa maison, et par conséquent, toute personne qui souffre du fait d’être dans la Soukka, en est exempte.

Cependant, selon l’opinion du ROCH et d’autres Richonim, on est soumis à l’obligation de siéger dans la Soukka le 1er soir, même si l’on en souffre.

MARAN tranche dans le Choul’han ‘Arou’h suivant l’opinion du RAMBAM, selon laquelle, dans toute situation de souffrance causée par le fait d’être dans la Soukka, on est exempt de la Soukka, et cela, même le 1er soir de la fête.
Même si quelqu’un voulait s’imposer la ‘Houmra (la rigueur) de siéger dans la Soukka lorsqu’il pleut le 1er soir, il ne doit surtout pas réciter la bénédiction de « Léchev Ba-Soukka », puisque selon l’opinion de MARAN, cette bénédiction serait récitée en vain, car on est exempt de cette Mitsva dans cette situation, même le 1er soir.

S’habiller chaudement
Notre maître le ‘Hafets ‘Haïm écrit dans le Michna Béroura que s’il fait froid, il faut veiller à revêtir des vêtements chauds pour manger dans la Soukka, et ne pas s’exempter soi-même et perdre ainsi la Mitsva gratuitement.

Notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l ajoute à cela qu’il faut veiller particulièrement à revêtir des vêtements chauds pour manger sous la Soukka, car dans le cas où la personne souffre du froid, elle est exempte de la Soukka, et sa bénédiction de « Léchev Ba-Soukka » est donc en vain.

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