Halacha pour lundi 18 Kislev 5786 8 décembre 2025

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

Allumage des Nérot ‘Hanouka avec des lumières électriques

Nos maîtres les décisionnaires des derniers siècles ont débattu sur la question :
Est-il possible de s’acquitter de l’obligation de l’allumage des Nérot ‘Hanouka au moyen de lumières électriques ?
Cette question se pose particulièrement pour quelqu’un qui se trouverait à l’hôtel, de sorte qu’il n’aurait pas la possibilité d’allumer avec du feu dans la chambre d’hôtel. Peut-il se procurer plusieurs lampes électriques, et s’acquitter ainsi de l’obligation de la Mitsva ?

A ce sujet, il faut rapporter les propos du RACHBA (sur Chabbat 21a) selon lesquels l’interdiction de tirer profit de la lumière des Nérot ‘Hanouka a pour raison le rappel du miracle qui s’est produit avec la Ménora du Temple. C’est pourquoi, il faut veiller à ce que l’allumage des Nérot ‘Hanouka soit similaire à celui des Nérot dans le Temple. Or, puisque dans le Temple il était interdit de tirer profit de la lumière de la Ménora, il en est de même vis-à-vis de la lumière des Nérot ‘Hanouka.

A la lueur des propos du RACHBA, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l écrit (‘Hazon Ovadia-‘Hanouka page 93) qu’il semble que l’on ne peut s’acquitter de l’obligation de l’allumage des Nérot ‘Hanouka au moyen de lumières électriques, car elles ne possèdent ni huile, ni mèche, et un tel allumage ne ressemble absolument pas à l’allumage des Nérot dans le Temple. Il cite que telle est l’opinion de plusieurs grands décisionnaires des derniers siècles, et que les propos du RACHBA se retrouvent dans les écrits de plusieurs autres décisionnaires médiévaux.

Par conséquent, notre maitre le Rav z.ts.l conclut dans la pratique que même si concernant les Nérot Chabbat on peut s’acquitter au moyen de lumières électriques (lorsqu’il s’agit de véritables ampoules électriques avec un filament, mais des ampoules de type « Led » ne sont absolument pas considérées comme des « Nérot », et l’on ne peut s’acquitter de l’obligation des Nérot Chabbat avec ce type d’ampoules), malgré tout, au sujet des Nérot ‘Hanouka, on ne peut s’acquitter qu’au moyen de véritables Nérot, dans lesquelles il y a de l’huile et une mèche, ou bien avec des bougies de cire.

A la lueur de cela, notre maître le Rav z.ts.l ajoute que les endroits – comme des salles de réceptions ou des synagogues – où l’on allume les Nérot ‘Hanouka au moyen de lumières électriques, il ne faut absolument pas réciter la bénédiction sur un tel allumage. Celui qui récitera la bénédiction sur un tel allumage, s’expose à l‘interdit gravissime de réciter une bénédiction en vain.
De même, les chandeliers géants qu’allument en public les ‘Hassidim du mouvement CHABAD (Loubavitch), ou bien les chandeliers que l’on allume sur les toits des synagogues, même s’il s’agit là d’un très bel usage de divulguer le miracle, malgré tout, il ne faut pas réciter la bénédiction sur un tel allumage électrique.

Cependant, il nous a été rapporté que depuis de nombreuses années, les ‘Hassidim du mouvement CHABAD utilisent – pour leurs allumages publics (en France) – une véritable flamme pour les Nérot. Un tel allumage est donc parfaitement conforme à la Halacha.

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