Halacha pour mardi 7 Av 5783 25 juillet 2023

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

Chausser des chaussures en cuir le jour du 9 Av

L’un des interdits spécifiques au 9 Av est de chausser des chaussures en cuir.

Des chaussures de sport qui ne sont pas en cuir
Les décisionnaires débattent au sujet de chaussures qui ne sont pas de cuir, mais qui sont très confortables, comme des chaussures de sport par exemple, faites de tissu et de caoutchouc. Est-il permis de les chausser le jour du 9 Av, ou bien du fait qu’elles sont importantes et pas moins confortables que des chaussures de cuir, serait-il interdit à ce titre de les chausser?

Le Gaon auteur du Chou’t Sim’hatt Cohen (chap.173) écrit qu’étant donné que les décisionnaires médiévaux comme les décisionnaires des derniers siècles n’ont interdit que les chaussures de cuir et pas les chaussures d’autres matières, de telles chaussures que l’on a fréquemment l’habitude de chausser et qui ne sont pas faites de cuir, sont autorisées le jour du 9 Av. c’est ainsi que tranche également notre maitre le Rav z.ts.l dans son livre ‘Hazon Ovadia-Arba’ Ta’aniyott (page 299).

Le regard des autres (Mar’itt Ha’Aïn)
Cependant, malgré cela, notre maitre le Rav z.ts.l traite également de chaussures faites en caoutchouc, mais qui ressemblent véritablement à des chaussures de cuir, serait-il permis de les chausser le jour du 9 Av, ou bien faudrait-il les interdire?
L’un des arguments pour lequels il faudrait se montrer rigoureux sur ce point serait par crainte du regard et de l’interprétation des autres (« Mar’itt Ha’Aïn »), car celui qui voit quelqu’un marcher avec de telles chaussures le jour du 9 Av, pourrait penser qu’il s’agit de quelqu’un qui néglige les Mitsvott et qui marche à sa guise avec des chaussures en cuir. C’est d’ailleurs ainsi que tranche rigoureusement
le Gaon Rabbi Chélomo Zalman OYERBACH z.ts.l.

Mais notre maitre le Rav z.ts.l écrit qu’étant donné que de notre époque, ces chaussures faites de telles matières assimilables à du cuir, sont très répandues, il n’y a de ce fait pas d’interdit à les chausser le jour du 9 Av, et il n’y a donc pas à craindre l’interdit de « Mar’itt Ha’Aïn ». Bien évidemment, notre maitre le Rav z.ts.l cite des preuves à ses propos à partir des décisionnaires.

Les « Kabkabs »
Le Gaon Rabbi Ya’akov KASTERO
(16ème siècle – disciple et compagnon d’étude de MARAN l’auteur du Choul’han ‘Arou’h) que les chaussures appelées « Kabkabs », faites d’une semelle en plastique ou en caoutchouc ou en bois ou en liège, avec une lanière de cuir qui attrape le pied, sont autorisées le jour du 9 Av, car la lanière n’a pas pour vocation de protéger la personne mais uniquement de maintenir correctement la semelle au pied. Notre maitre le Rav z.ts.l cite ses propos.

Les lieux fréquentés par les non-juifs
Le RAVEYA
(l’un des grands décisionnaires médiévaux) écrit que des juifs qui résident parmi les non-juifs sont autorisées à chausser des chaussures de cuir jusqu’à ce qu’ils atteignent le quartier juif. Cette opinion est partagée par d’autres décisionnaires médiévaux, étant donné que les non-juifs se moqueraient des juifs qui marchent pieds nus, on peut autoriser.

Mais MARAN écrit sur cela dans le Beit Yossef:
« Dans la pratique, on ne doit pas autoriser, et si les non-juifs se moquent, qu’est ce que cela peut-il bien faire ? »
Il semble que l’on doit se montrer rigoureux sur ce point et ne pas autoriser de notre époque, en particulier selon ce qu’écrit le Gaon auteur du Mich’ha Dérvouta, puisque de notre époque on peut chausser des chaussures faites d’autres matières.
Par conséquent, on ne doit pas autoriser. (Ibid. page 302).

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