Halacha pour jeudi 20 Iyar 5783 11 mai 2023

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

Des gâteaux avec des écritures pendant Chabbat

Question: Est-il permis de consommer pendant Chabbat un « gâteau d’anniversaire » ou un biscuit, sur lesquels il y a des lettres écrites (« Joyeux anniversaire » ou autre)?

Réponse: Ce sujet est longuement traité parmi nos maitres les décisionnaires des derniers siècles, car l’une des activités interdites par la Torah est celle « d’effacer » (« Mo’hek »).
Dans notre cas, lorsqu’on consomme une pâtisserie sur laquelle il y a des lettres, on efface l’écriture, et il semblerait qu’il y ait matière à interdire de consommer pendant Chabbat des pâtisseries ou des gâteaux sur lesquels il y a des lettres.
C’est d’ailleurs ainsi que tranche le RAMA (chap.340):
« Il est interdit de couper une pâtisserie sur laquelle il y a des sortes de lettres, car ainsi on efface ».

Cependant, l’auteur du Rokéa’h (chap.296) écrit:
« Nos ancêtres avaient la tradition d’installer les enfants en bas-âge pour étudier la Torah le jour de Chavou’ot, puisque c’est ce jour-là que la Torah a été donnée. L’enfant était assis auprès de son maitre, et on apportait un tableau sur lequel étaient écrites les lettres de l’alphabet (Alef, Beit, Guimel, Dalet …), ainsi que le verset « Torah Tsiva Lanou Moché … ». Le Rav lisait les versets et l’enfant répétait après lui. Ensuite, on mettait du miel sur le tableau et l’enfant consommait ce miel.
Puis, on apportait un gâteau pétri avec du miel, sur lequel était écrit le verset:
« Hachem m’a gratifié d’un langage d’étude … » (« Hachem Elokim Natan Li Lachon Limoudim … »), et ensuite on donnait ce gâteau à manger à l’enfant. » Fin de citation.
Il ressort apparemment des propos du Rokéa’h qu’il est permis de consommer pendant Chabbat une telle pâtisserie sur laquelle se trouvent des lettres.
C’est également ainsi que tranche le Gaon Maharach Ha-LEVY (chap.26).

Mais certains décisionnaires réfutent la preuve citée par le Rokéa’h, et ils écrivent qu’il reste encore un interdit de nos maitres dans cet acte.
En effet, même si la Torah n’interdit qu’un effacement « dans l’intention de réécrire dessus » - et dans notre cas, l’effacement n’a pas pour but une réécriture puisque le gâteau va être consommé – malgré tout, il y a là un interdit de nos maitres.
C’est ce qu’écrit explicitement le Mordé’hi (sur Chabbat Pérek « Klal Gadol » sect.369), qu’il y a là un interdit de nos maitres.

Le Touré Zahav (chap.340) écrit que selon son avis on peut autoriser, car cette façon de consommer le gâteau (en coupant les lettres) est une « façon de manger » et non une « façon de réaliser l’interdit d’effacer ».
En revanche, plusieurs autres décisionnaires des derniers siècles – et parmi eux le Gaon ‘Hazon Ich z.ts.l (règles relatives à Chabbat chap.61) – écrivent que même lorsque c’est la « façon de manger », il y a malgré tout une forme de réalisation de l’interdit (excepté dans les interdits de trier et de moudre, qui deviennent permis lorsqu’ils sont réalisés avec la manière de manger, comme nous l’avons appris dans les règles de trier et de moudre).

Le Gaon Maharach Ha-LEVY écrit encore que selon son avis, il n’y a d’interdiction appropriée au fait de consommer les lettres que lorsque celles-ci sont faites à partir d’une matière étrangère au gâteau lui-même (colorant alimentaire ou crème spéciale pour écriture), mais lorsque les lettres sont faites à base du gâteau lui-même, il n’y a dans ce cas aucun interdit à titre d’effacer pendant Chabbat.
Les décisionnaires des derniers siècles ont longuement expliqué ce point et ont cité de nombreuses preuves sur cela.
Le Gaon Ya’abets (dans Mor OuKtsi’a chap.140) partage l’avis du Maharach Ha-LEVY sur ce point, et ajoute une preuve selon le fait que dans le Temple on consommait les Pains de Préposition (« Le’hem Ha-Panim ») sur lesquels il y avait des formes dessinées de tout coté (comme expliqué dans la Guémara Ména’hot 96a).
Mais notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l réfute cette dernière preuve car les formes sur les Pains de Prépositions n’étaient pas réellement des lettres. Il prouve cela à partir des propos des décisionnaires médiévaux.

Dans la pratique, notre maitre le Rav z.ts.l écrit (‘Hazon Ovadia-Chabbat vol.5 page 225) que si l’écriture sur le gâteau est faite à base de la pâte elle-même, comme les biscuits « Petits beurres » (Cacher !), on doit autoriser leur consommation pendant Chabbat sans le moindre doute, car il n’y a dans ce cas aucun interdit à titre d’effacer.
Même lorsque l’écriture est fait à base d’une crème ou d’un colorant alimentaire, celui qui s’autorise à manger le gâteau et à détruire les lettre dans ce cas, a sur qui s’appuyer. Particulièrement lorsqu’on casse les lettres en mangeant le gâteau et non à la main, dans ce cas on peut autoriser de manière encore plus évidente.

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