Halacha pour jeudi 18 Cheshvan 5784 2 novembre 2023

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

« Séa Bé-Séa » (Emprunt de nourriture)

Dans la précédente Halacha, nous avons expliqué le fondement de la loi qui interdit de prêter ou d’emprunter d’un juif avec intérêt.

« Séa Bé-Séa »
Nos maitres ont décrété qu’il est interdit d’emprunter à son ami une quantité d’une Séa (mesure de l’époque du Talmud) de blé, dans l’intention de lui rendre plus tard une autre Séa de blé. Ceci, de peur que le prix du blé augmente entre temps, et lorsqu’il lui rendra, il risque de lui rendre plus qu’il ne lui a prêté, et transgresseront tous les deux l’interdit de Ribbite (Miderabbanan, par décret de nos maitres).
Dans le langage du Talmud et des décisionnaires, ce cas s’appelle, « Séa Bé-Séa »).
Par exemple, si quelqu’un prête à son ami 10 kilos de farine, dans l’intention que son ami lui rende la farine au bout d’une semaine, il y a là un interdit à titre de « Séa Bé-Séa », car il est probable qu’au moment du prêt le prix de la farine était de 30 Shékels, et au moment où l’emprunteur rend la farine, celle-ci ait augmenté à 60 Shékels. C’est pourquoi nos maitres ont interdit d’agir ainsi.       

« Transformer l’aliment en argent » (« ‘Osséhou Damim »)
Cependant, il existe un moyen de s’emprunter mutuellement des aliments au poids.
En effet, ils doivent convenir entre eux que l’emprunteur restituera la farine au prix qu’elle coûte présentement au moment du prêt.
Par exemple dans notre cas, 10 kilos de farine coûtaient au moment du prêt 30 Shékels. L’emprunteur doit dire au prêteur : « Lorsque je te restituerais la farine, je te rendrais de la farine au prix de 30 Shékels. » Par conséquent, si lors de la restitution le prix de 10 kilos de farine s’élève à 60 Shékels, l’emprunteur devra restituer uniquement 5 kilos de farine, dont le prix sera de 30 Shékels, exactement comme lors du prêt.         

Dans le langage des décisionnaires, ce procédé se nomme « ‘Osséhou Damim », c'est-à-dire, convenir de remplacer l’aliment emprunté par sa valeur d’argent au moment du prêt, comme nous l’avons expliqué.    

Prêter un pain
A la lueur de tout cela, venons-en à notre problème. Il semble qu’il est interdit d’emprunter un pain ou un autre aliment, de son ami, dans l’intention de lui en rendre un autre plus tard, puisque l’on peut craindre que le prix du pain ou de cet autre aliment, augmente entre temps, et de ce fait, les deux personnes transgresseraient l’interdit de Ribbite.
Cependant, notre maitre le RAMA écrit que l’usage est de permettre un tel emprunt, car la majorité des gens ne sont pas pointilleux sur des éventuels changements de valeur aussi insignifiants (comme une légère augmentation du prix du pain), et nos maitres n’ont pas imposé de rigueur dans des proportions aussi petites, pour un DIN qui n’est que Miderrabanan (le prêt de nourriture).

Par conséquent, selon l’opinion du RAMA, lorsqu’il ne s’agit pas de sommes importantes, on peut autoriser à prêter ou emprunter un pain ou une brique de lait ou autre … 

Mais MARAN cite dans le Beit Yossef, le RIF et le RAMBAM, selon qui, l’interdit de Séa Bé-Séa (le prêt de nourriture) existe même lorsque l’éventuel changement de valeur serait insignifiant, car - selon le RIF et le RAMBAM – les gens sont pointilleux même pour des changements de valeur aussi peu importants.
Par conséquent, même une chose comme un pain ou une brique de lait, qui ne pourrait pas avoir un changement de valeur très important, serait interdit selon MARAN, à titre de Séa Bé-Séa.

Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l s’est penché sur ces propos de MARAN. Il cite l’interprétation de l’auteur du Choulh’an Gavoha (Rabbi Yossef MOLH’O) selon laquelle, lorsque le RIF et le RAMBAM interdisent de prêter même une chose sans grande valeur financière, cela ne concerne que les régions où les gens sont pointilleux sur le moindre changement de valeur, mais de notre temps, il n’est pas d’usage de se montrer pointilleux sur ce genre de chose, en particulier de notre époque où – Barou’h Hachem – l’abondance règne dans le monde et nous voyons même des gens pas forcément riches, ne pas être pointilleux sur une différence de prix du pain sur quelques jours.
Il est donc permis – même selon les propos de MARAN dans le Beit Yossef - d’emprunter un pain ou autre aliment à son ami, dans l’intention de lui en rendre un autre plus tard.

Mais cette autorisation concerne uniquement des choses de petite valeur.
Par contre, il est interdit de prêter des grandes quantités, à titre de Séa Bé-Séa.

En conclusion : Il est permis de prêter un pain ou une brique de lait ou autre, même s’il y a un risque que le prix change, puisque les gens ne sont en général pas pointilleux sur des sommes aussi petites.
Mais lorsqu’il s’agit de choses plus importantes ou de marchandises, il faut être vigilent et ne pas se heurter à l’interdit de « Séa Bé-Séa ».

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