Halacha pour jeudi 11 Cheshvan 5784 26 octobre 2023

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

Fermer l’auvent d’une poussette pendant Chabbat

Question : Est-il permis de fermer pendant Chabbat l’auvent fixé sur une poussette ?

Réponse : L’une des activités interdites pendant Chabbat est celle de « construire ».
Cette interdiction inclut le fait de confectionner une tente pendant Chabbat.
La confection d’une tente fixe pendant Chabbat est un interdit de la Torah.
Par contre, la confection d’une tente provisoire est interdite par nos maîtres (par décret de nos maîtres).
Au même titre qu’il est interdit de confectionner une tente pendant Chabbat, ainsi il est interdit de démonter ou détruire une tente pendant Chabbat.

Selon cela, il semble que l’auvent que l’on fixe à une poussette pour protéger l’enfant du soleil ou du vent, a le même statut qu’une véritable tente, et il serait donc interdit de l’ouvrir pendant Chabbat à titre de confection d’une « tente ».

Dans les générations précédentes (jusqu’à environ 70 ans en arrière), les notables juifs de la ville de Bagdad (Irak) avaient l’usage d’élever des cerfs ou des gazelles dans les cours des maisons. Il est rapporté dans la Guémara Erouvinn (102a) que Rav Houna possédait de tels cerfs, qui avaient besoin d’ombre en journée et d’air pendant la nuit. C’est pourquoi, durant toute la semaine on étendait un tissu au dessus de la cour afin de protéger les cerfs du soleil, et durant la nuit on roulait le tissu afin de laisser les cerfs respirer l’air frais. Rav Houna demanda à Rav s’il y avait un moyen de poursuivre cet usage pendant Chabbat.

Rav lui répondit que lorsqu’il va rouler le tissu vendredi soir (pendant Chabbat) pour la nuit, il devra laisser à la fin du tissu la mesure d’un Téfa’h (8 cm) qu’il ne roulera pas. Ensuite, Chabbat matin lorsqu’il voudra dérouler de nouveau le tissu, il pourra le faire pour protéger les cerfs du soleil.

Nous apprenons de là qu’une tente déjà confectionnée avant Chabbat, si elle possède au moins un Téfa’h (8 cm) déjà tendu, il est permis d’augmenter cette tente et l’étendre à sa guise, puisque le fait d’ajouter sur une tente pendant Chabbat est permis. C’est ainsi que tranchent les décisionnaires, le RAMBAM (chap.22 des règles relatives à Chabbat règle 27) et MARAN dans le Choul’han ‘Arou’h (chap.315-2).

C’est pourquoi, notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l tranche qu’il faut ouvrir d’au moins un Téfa’h (8 cm) l’auvent d’une poussette avant Chabbat (laisser au mois 8cm de l’auvent non-pliés), afin qu’il soit permis de l’ouvrir totalement pendant Chabbat à sa guise, car dans ces conditions, cet acte représente exactement la règle d’ajouter sur une tente déjà constituée, ce qui est permis pendant Chabbat, comme expliqué dans la Guémara.

Il est vrai que le Gaon ‘Hazon Ich (chap.52 note 6) autorise complètement puisque – selon son opinion – l’auvent est fixe sur la poussette, et a le même statut qu’une porte faite pour être ouverte et fermée en permanence, ou qu’une chaise pliante qu’il est permis d’ouvrir pendant Chabbat.
Malgré tout, puisque de très nombreux grands décisionnaires réfutent l’opinion du ‘Hazon Ich sur ce point, et citent des preuves selon lesquelles l’auvent n’a pas le même statut qu’une chaise ou une porte, il est donc préférable selon la Halacha d’agir comme tranche notre maitre le Rav z.ts.l en laissant ouvert l’auvent d’au moins 8 cm avant Chabbat, et ainsi il sera permis de l’ouvrir complètement pendant Chabbat (Hazon Ovadia-Chabbat vol.5 page 302).

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