Halacha pour dimanche 18 Iyar 5777 14 mai 2017

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

La frange de cheveux (« Béloritt »)

Question: Y a-t-il un interdit à titre « d’usages des non-juifs » en se laissant pousser une frange de cheveux (à l’avant de la tête)?

Réponse: Il est enseigné dans la Tossefta sur Chabbat (chap.7 règle 1) qu’il est interdit de laisser pousser la « Béloritt » à titre « d’usages des Amoréens », c'est-à-dire, parce qu’il s’agit d’un usage des non-juifs, et il est dit dans la Torah :
« Vous ne marcherez pas dans leurs usages ».

Nos maitres les décisionnaires débattent sur la définition de la « Béloritt » qu’il est interdit de laisser pousser.
Selon Rachi (sur Sotta 49b), il s’agit de raser totalement les cheveux sur l’avant de la tête, c'est-à-dire côté visage, et de laisser pousser les cheveux à l’arrière de la tête (comme une sorte de frange du côté de la nuque). Une telle chose est interdite à titre « d’usages des Amoréens », car les non-juifs avaient l’usage de se couper ainsi les cheveux pour le culte de leurs idoles. C’est aussi ce qu’écrit le Tachbets (vol.3 chap.90) en ces termes:
« A l’époque des sages d’Israël, les non-juifs rasaient leurs têtes, et laissaient des cheveux à l’arrière. Ce type de coupe se nomme Béloritt ».

Mais le RAMBAM (chap.11 des règles sur l’idolâtrie) écrit:
« Nous ne marchons pas dans les usages des non-juifs. C’est pourquoi, on ne doit pas laisser pousser la frange de la tête comme ils le font eux, et l’on ne doit pas raser les côtés (de la tête) en laissant le milieu comme ils le font. Ceci se nomme « Béloritt ».
MARAN explique dans le Beit Yossef (Yoré Dé’a chap.178) que selon l’opinion du RAMBAM, l’interdit de laisser pousser les cheveux est de sorte que l’on rase les côtés et que l’on laisser uniquement les cheveux du milieu de la tête, ou bien que l’on laisse les cheveux de l’arrière de la tête, comme l’explique Rachi. Mais laisser des cheveux sur l’avant de la tête, côté visage, il n’y a pas d’interdiction.
Il ressort des propos de MARAN dans le Beit Yossef que sur le plan pratique, on doit se fier à l’opinion de Rachi et du RAMBAM, selon qui il n’y a pas d’interdit à laisser une frange sur l’avant de la tête, côté visage. Il n’y a donc pas d’interdiction à titre de « Béloritt » en laissant pousser la frange comme on en a l’usage de notre époque, car ceci n’entre pas dans le cadre des usages des non-juifs.

Il est vrai que de nombreux décisionnaires des siècles récents écrivent qu’il est interdit de laisser pousser les cheveux du côté du visage, et selon eux, il serait interdit de laisser pousser la frange.
Dans son livre Birké Yossef, notre maitre le ‘HYDA cite les propos du Gaon Rabbi David CORINALDI qui a approuvé l’interdiction de laisser pousser les cheveux à titre d’esthétique et de beauté, et il conclut en disant que de nombreux jeunes-hommes se heurtent à cet interdit. Il faut donc les réprimander, peut-être se repentiront-ils et écouteront. C’est ainsi qu’écrit également le Gaon auteur du « Choul’han Gavoha », et d’autres …

En parallèle, plusieurs grands décisionnaires des siècles récents écrivent qu’il faut autoriser la chose.
Le Gaon Rabbi Ovadia SOME’H z.ts.l (cité à la fin du livre Guédolott Elicha’) écrit que « du point de vue de la Halacha, nous les Séfaradim – qui avons accepté les décisions Halachiques de MARAN l’auteur du Beit Yossef et du Choul’han ‘Arou’h – n’avons aucune interdiction à laisser pousser les cheveux du côté du visage, et c’est à partir de cet argument que s’est répandu l’usage de notre temps de laisser pousser les cheveux de la tête, sans la moindre contestation. »
C’est ainsi que tranche également notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l dans plusieurs de ses ouvrages (Chou’t Yé’havé Da’att vol.2 chap.2 ; Halichott ‘Olam vol.6 page 290, et autres …), qu’il n’y a pas d’interdiction à laisser pousser une frange de notre époque. Malgré tout, il est juste de ne pas laisser les cheveux pousser trop longs, comme le précise notre maitre le Rav z.ts.l, qu’il est juste de prendre en considération l’opinion des décisionnaires rigoureux sur la question.

En conclusion: Selon le stricte Din, il est permis de laisser pousser une frange pour l’esthétique ou pour la beauté. Celui qui s’imposera la rigueur sur ce point est digne de la Bénédiction.

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