Halacha pour lundi 17 Shevat 5777 13 février 2017

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

« Un converti est comme un enfant qui vient de naître »

Question: Une personne qui s’est convertie au judaïsme en Israël, conformément à toutes les exigences de la Torah, mais dont le pays d’origine est Achkénaze (l’Europe de l’Est et l’Europe central), peut-elle adopter les usages et les traditions des juifs Séfarades et d’origines des communautés du Moyen Orient qui ont acceptés les décisions Halachiques de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’, ou bien doit-elle adopter exclusivement les usages et traditions des juifs Achkénazes qui se conforment principalement aux décisions du RAMA?

Réponse: Nous avons une règle fondamentale selon laquelle « Un converti est comme un enfant qui vient de naître ».
Cette règle nous apprend de nombreuses Halachot sur le plan pratique, et voici l’une d’entres elles :
Un non-juif qui a maudit le Nom d’Hachem (
חס ושלום !) est passible de la peine de mort (tout comme un juif). Malgré tout, si ce non-juif se converti avant sa mort, il est exempt du châtiment de mort auquel il était condamné, car « Un converti est comme un enfant qui vient de naître ».

MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ (Rabbenou Yossef KARO z.ts.l) est le maître de tous les habitants d’Israël, puisqu’Israël était son lieu de résidence (il y a environ 500 ans à Tsfat) et que tous les habitants d’Israël et de ses environs ont acceptés sur eux et leurs descendances les décisions Halachiques de MARAN sur la moindre de ses paroles, aussi bien dans le sens de la rigueur que dans celui de la souplesse.
Par conséquent, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l écrit qu’un converti en Israël est comme un enfant qui vient de naître en Israël.
Cette personne doit donc adopter dans toutes ses attitudes les décisions Halachiques de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’.

Même si les parents de cette personne convertie au judaïsme sont d’origine d’un pays Achkénaze, il est évident qu’elle n’a pas à prendre en considération, même dans le sens de la rigueur, l’opinion du RAMA et des Guéonim Achkénazes lorsqu’ils sont en divergence d’opinion avec MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’, car un converti n’a aucun lien avec ses parents biologiques, puisque selon le Din de la Torah un converti peut épouser sa sœur lorsqu’elle s’est convertie avec lui, car ils ne sont plus considérés comme des proches après leur conversion, en raison du principe « Un converti est comme un enfant qui vient de naître ». (Cependant, nos maîtres ont malgré tout interdit une telle union, pour une autre raison que nous ne sommes pas en mesure d’expliquer dans le cadre de cette rubrique).

A partir de là, nous pouvons constater que le converti n’est pas considéré comme le « fils » de ses parents non-juifs, et c’est pour cela qu’il n’est absolument pas tenu de suivre les usages du pays d’origine de ses parents.

En conclusion: Une personne qui s’est convertie au judaïsme en Israël doit adopter dans tous les domaines les décisions Halachiques de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ qui est le maître de tous les habitants d’Israël. De même, elle doit aussi adopter le rituel de prières des Séfaradim qui est le plus juste selon les enseignements Kabbalistiques de notre maître le ARI Zal.
Il n’y a pas la moindre considération du point de vue de la Halacha avec son pays d’origine. Qu’il soit d’origine d’un pays d’orient ou d’un pays Achkénaze, il se doit d’adopter les décisions de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’.

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