Halacha pour lundi 1 Shevat 5786 19 janvier 2026

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

Tuer des poux pendant Chabbat

Question : Est-il permis de tuer des poux pendant Chabbat ?

Réponse : L’une des activités interdites pendant Chabbat est celle de « retirer la vie » (« Nétilatt Néchama »). Par exemple, faire la Ché’hita (abatage rituel) d’une bête pendant Chabbat pour en consommer la viande, est interdit pendant Chabbat à ce titre.

Dans la Guémara Chabbat (107b), nos maîtres apprennent l’interdiction de retirer la vie à partir du Michkan, dans lequel on avait besoin d’abattre les « Elim Méodamim » (rennes dont les peaux étaient teintes en rouge) pour constituer les tentures du Michkan. Nos maîtres enseignent que l’interdiction de retirer la vie ne concerne que les animaux qui se reproduisent, mais il est permis de tuer pendant Chabbat des animaux qui ne se reproduisent pas.
Par conséquent, nos maîtres enseignent qu’il est permis de tuer pendant Chabbat les poux qui se trouvent parfois dans les cheveux, car les poux ne se reproduisent pas, mais sont créés par la sueur de la tête. C’est ainsi que tranche notre maître le RAMBAM (chap.11 des règles relatives à Chabbat), ainsi que MARAN dans le Choul’han ‘Arou’h (chap.316).

Mais voici qu’il y a environ plus de 200 ans, un des Guéonim d’Italie – Rabbi Its’hak LAMPERONTI z.ts.l – se pencha (dans son ouvrage Pa’had Its’hak) sur une nouvelle découverte faite par les scientifiques de son époque, selon laquelle les poux se reproduisent par un mâle et une femelle comme tous les animaux, et selon cela, il serait interdit de tuer des poux pendant Chabbat. Il écrit qu’il envoya la question à son maître le Gaon Mahar’’i BRIAL z.ts.l, qui lui répondit que nous ne devons rien changer des enseignements que nous ont transmis nos maîtres, même si les propos des scientifiques les contredisent.

Le Gaon Rabbi Eliyahou DESLER z.ts.l – dans son livre Mi’htav MéElyahou (vol.4) – écrit lui-aussi que toutes les lois qui prennent leur fondement dans le Talmud, nos maîtres les ont reçus par transmission de la bouche de maître à élève. Ils ont donné une raison à chacune de ces lois et de ce fait, même si la raison pourrait changer, la règle n’en serait aucunement modifiée pour autant.
Le Gaon Rabbi Its’hak Eizik Ha-Lévy HERTZOG z.ts.l écrit des propos similaires dans son livre Chou’t Hé’hal Its’hak (chap.29).

De notre temps, quelques auteurs se sont levés et ont écrit que nos maîtres du Talmud se sont trompé dans leur définition des choses en disant que les poux ne se reproduisent pas, car il est de notoriété aujourd’hui que les poux se reproduisent. Cela signifierait que parmi tous nos saints maîtres, les maîtres du Talmud, les Guéonim, les décisionnaires médiévaux, aucun d’entre eux n’aurait su une telle chose, que les poux se reproduisent ?!

Cependant, nous devons malgré tout réfléchir, car toute femme sait que se trouvent parfois des poux sur les têtes de ses enfants, et parmi ces poux se trouvent parfois des lentes. Cela prouve bien que les poux se reproduisent, mais il est impossible de dire que nos maîtres n’avaient pas connaissance de cette information.
De plus, nos maîtres ont établi à partir d’un véritable enseignement que seuls les animaux qui se reproduisent sont concernés par l’interdiction de retirer la vie pendant Chabbat et non ceux qui ne se reproduisent pas.
Selon cela, si nous disons qu’il n’existe pas d’animaux qui ne se reproduisent pas, il n’y aurait donc plus aucun sens à cet enseignement de nos maîtres qu’ils ont reçu – de façon certaine – de maître à élève depuis Moché Rabbénou.

En réalité, nos maîtres du Talmud ont déjà de leur temps fait mention des lentes, comme stipulé dans Pirké Dé-Ribbi Eli’ezer (chap.26 édition ‘Horev).
De même, les lentes sont mentionnées dans le livre Ohel Mo’ed rédigé par l’un des décisionnaires médiévaux.
RACHI laisse entendre lui-aussi (dans son commentaire sur la Guémara ‘Avoda Zara 3b) que les lentes existent.
Et malgré tout cela, aucun d’entre eux n’a envisagé de contredire les propos de nos maîtres du Talmud pour autant, et de dire qu’il serait interdit de tuer des poux pendant Chabbat.

Même les chercheurs de notre temps admettent qu’il est possible que les poux se reproduisent en pondant un œuf, mais pas au moyen d’un accouplement mâle et femelle comme les autres animaux. La femelle seule peut pondre des œufs, et une telle reproduction n’entre pas dans le cadre d’une reproduction comme celle de rennes ou de taureaux ou autres animaux qu’il y avait du temps du Michkan.

Par conséquent, il est permis de tuer des poux pendant Chabbat même de notre époque. (Il existe des divergences d’opinion même parmi les scientifiques eux-mêmes).

Dans tous les propos de nos maîtres les décisionnaires médiévaux, sont expliquées les différentes catégories d’insectes et rampants, pour lesquels nos maîtres ont précisé lesquels se reproduisent et lesquels ne se reproduisent pas.
Ils ont écrit les noms de ces insectes en arabe et en français, et jusqu’aujourd’hui, ces insectes portent les mêmes noms. Cela prouve clairement que nos maîtres les décisionnaires médiévaux maitrisaient parfaitement les différentes catégories d’insectes et savaient avec précision quelle catégorie se reproduisait et quelle catégorie ne se reproduisait pas.
Ils ont écrit au sujet des poux de notre époque qu’ils ne se reproduisent pas.
C’est ce qui est écrit explicitement dans les écrits de l’un de nos anciens maîtres médiévaux – le RAVEYA [Rabbi Eli’ezer Bar Yoël Ha-Lévy] (vol.1 traité Chabbat chap.136) – qu’au même titre qu’il est permis de tuer des poux pendant Chabbat, ainsi il est également permis de tuer des lentes pendant Chabbat, et cela ne représente aucun interdit, ni à titre de chasser, ni à titre de retirer la vie.
Cela prouve donc qu’il connaissait l’existence des lentes, et il n’a pas pour autant modifier la règle.

C’est ainsi que tranche également notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l à plusieurs endroits des ses ouvrages (entre autres ‘Hazon Ovadia-Chabbat vol.5 page 128) que nous ne devons pas bouger de la décision de nos maîtres du Talmud, de nos maîtres les décisionnaires médiévaux et de MARAN l’auteur du Choul’han ‘Arou’h, et il est permis de tuer des poux pendant Chabbat même de notre époque.

ספר אביר הרועים - בית מידות
ספר אביר הרועים
לפרטים לחץ כאן

הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

דין ברכת שפטרנו מעונשו של זה
לחץ כאן לצפייה בשיעורים נוספים

Les dernières Halachot publiées

"תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא"

נדה ע"ג א'

8 Halachot Les plus populaires

Roch Ha-Chana

Extrait de propos de notre grand maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l Rédigé par son petit-fils, le Rav Ya’akov SASSON Chlita Nous nous trouvons à l’approche des jours de Roch Ha-Chana, des 10 jours de repentir et de Yom Kippour. Nos maitres enseignent dans la Gu&......

Lire la Halacha

Ki Tavo - « Ce ne sont pas les apparences qui comptent ! »

Commentaires rédigés par le Rav David PITOUN, pour Halacha Yomit Les prémices ... וְשַׂמְתָּ בַטֶּנֶא ... (דברים כו-ב) …Tu [les] mettras dans une corbeille… » (Dévarim 26, 2 Début de notre Paracha) Contexte La Torah nous ordonne la Mi......

Lire la Halacha

‘Ekev

Commentaires rédigés par le Rav David PITOUN pour Halacha Yomit וְהָיָה עֵקֶב תִּשְׁמְעוּן, אֵת הַמִּשְׁפָּטִים הָאֵלֶּה, וּשְׁמַרְתֶּם וַעֲשִׂיתֶם, אֹתָם--וְשָׁמַר ה' אֱלֹקֶיךָ לְךָ, אֶת-הַבְּרִית וְאֶת-הַחֶסֶד, אֲשֶׁר נִשְׁבַּע, לַאֲבֹתֶיךָ. (דברים ז-יב) Pour prix de votre ......

Lire la Halacha

Les personnes soumises et exemptes du jeûne du 9 Av

Un malade sans danger Un malade (véritablement malade, qui est alité du fait de sa maladie, même s’il n’est pas en danger) est exempt de jeûner le 9 Av, car la sévérité du jeûne du 9 Av est moins importante que celle de Yom Kippour su......

Lire la Halacha


Chabbat ‘Hazon

Commentaires rédigés par le Rav David PITOUN pour Halacha Yomit Dans notre Haftara : הוֹי גּוֹי חֹטֵא, עַם כֶּבֶד עָו‍ֹן ... (ישעיה א-ד) « Malheur à toi peuple pêcheur, peuple lourd de fautes… » (Yécha’ya 1-4) Le prophète ......

Lire la Halacha

Ki Tétsé

Commentaires rédigés par le Rav David PITOUN, pour Halacha Yomit Le sceau du peuple d’Israël : Les qualités humaines ... לֹא-תְתַעֵב מִצְרִי, כִּי-גֵר הָיִיתָ בְאַרְצוֹ. (דברים כג-ח) « … n'aie pas en horreur l'Egyptien, car tu as séjou......

Lire la Halacha

Règles relatives au jour du 9 Av (5786)

Les 5 mortifications Le jour de Tich’a Bé-Av (le jeûne du 9 Av), 5 interdits sont en vigueur : Manger et boire ; Se laver ; S’enduire (le corps avec des huiles ou des crèmes corporelles de bien-être) ; Porter des chaussures en cuir ; Pratiquer l’intimit&......

Lire la Halacha

La période du ‘Omer

Les jours de la période du ‘Omer sont des jours d’une très grande sainteté, comme l’écrit le RAMBAN dans son commentaire sur la Paracha de Emor, car ces jours du compte du ‘Omer – depuis la fête de Péssa’h jusqu’&agra......

Lire la Halacha