Halacha pour dimanche 28 Cheshvan 5781 15 novembre 2020

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

Déplacement de nourritures

Question: Est-il permis de déplacer pendant Chabbat des aliments qui ne sont pas destinés à être utilisés pendant Chabbat, comme de la viande préparée pour le dimanche, ou bien de la poudre à cuisson, ou du sucre vanille, qu’il est impossible d’utiliser pendant Chabbat?

Réponse: Dans les précédentes Halachot, nous avons expliqué de façon générale les principes de l’interdit de « Mouktsé » pendant Chabbat, et nous avons précisé qu’il y a des objets que nos maitres ont interdit de déplacer pendant Chabbat. Nous avons écrit qu’il est permis de déplacer des objets qui servent à des utilisations permise lorsqu’il y a une nécessité quelconque.
Les objets qui servent ordinairement à des activités interdites, sont permis au déplacement uniquement lorsqu’on a besoin d’eux pour une utilisation permise, ou bien lorsqu’on a besoin de la place qu’ils occupent, comme nous l’avons expliqué.

Les pierres, la terre et le sable ont chacun le statut de « Mouktsé Mé-‘Hamatt Goufo » (Mouktsé de par lui-même), et il est interdit de les déplacer même lorsqu’on a besoin d’eux pour une utilisation permise, ou même lorsqu’on a besoin de la place qu’ils occupent.

Nous allons à présent débattre au sujet du déplacement de certaines nourritures pendant Chabbat, afin de définir s’il y a un interdit de « Mouktsé » ou pas.

Il est certain que l’on ne peut définir des aliments comme « Kéli Chémélah’to Lé-Issour » (objet dont l’utilisation d’origine est interdite) ou bien comme « Kéli Chémélah’to Lé-Héter » (objet dont l’utilisation d’origine est permise), car les aliments ne sont pas des « objets ». Mais il faut plutôt débattre afin de définir s’ils ont ou pas le statut de « Mouktsé Mé-‘Hamatt Goufo » (Mouktsé de par lui-même).

En réalité, cela dépend de l’aliment:
S’il s’agit d’un aliment consommable pendant Chabbat, comme des pâtisseries ou des gâteaux ou autre, il est permis de le déplacer pendant Chabbat, comme l’écrit MARAN dans le Choulh’an ‘Arouh’ (chap.310) : « Aucune chose mobile (détachée de sa racine) consommable ne peut avoir le statut de Mouktsé pendant Chabbat. »

Mais s’il s’agit d’un aliment qui n’est pas consommable pendant Chabbat, comme de la pâte à pain qui ne peut être consommée tant qu’on ne la pas fait cuire, ou bien des aliments détériorés qui ne sont plus présentement consommables, il est interdit de les déplacer pendant Chabbat au même titre que de la terre ou des pierres qui sont interdits au déplacement pendant Chabbat. Comme le tranche MARAN dans le Choul’han ‘Arouh’ au sujet de raisins que l’on a mis à sécher pour en faire des raisins secs, ils prennent dans l’immédiat une forme de moisissure puisque leur préparation n’est pas encore achevée, il est donc interdit de les déplacer à ce stade pendant Chabbat.

Nous apprenons de là également au sujet de la poudre à cuisson, étant donné qu’il est impossible de la consommer pendant Chabbat puisqu’elle n’est pas apprêtée dans l’immédiat jusqu’à ce qu’elle cuise, elle a donc le statut de « Mouktsé Mé-‘Hamatt Goufo » (Mouktsé de par lui-même), et il est interdit de la déplacer pendant Chabbat. Cependant, du sucre de vanille en poudre, étant donné qu’il est possible de le consommer même sans cuisson (par exemple dans une salade de fruits), il est donc permis de le déplacer pendant Chabbat. De même pour de la viande, même si elle est destinée à être consommée un jour de semaine et qu’on n’a nullement l’intention de la consommer pendant Chabbat, il est quand même permis de la déplacer pendant Chabbat, car il n’y a pas d’interdit à titre de Mouktsé pour des aliments consommables pendant Chabbat.

Selon ce que nous avons expliqué au sujet de la catégorie « « Mouktsé Mé-‘Hamatt Goufo » (Mouktsé de par lui-même), il est interdit de déplacer de la poudre à cuisson pendant Chabbat même pour en faire une utilisation permise ou pour la place qu’elle occupe. De même, de la viande absolument inconsommable pendant Chabbat, il est interdit de la déplacer pendant Chabbat quelle que soit la nécessité, puisqu’elle a le statut de « Mouktsé Mé-‘Hamatt Goufo » (Mouktsé de par lui-même).

Par conséquent, lorsqu’on veut sortir un pain (une H’alla) du congélateur pendant Chabbat, et que le pain est caché par des paquets de farine ou de poudre à cuisson, il est interdit de déplacer la farine pour sortir le pain, car la farine a le statut de « Mouktsé Mé-‘Hamatt Goufo » (Mouktsé de par lui-même) et il est interdit de la déplacer quelle que soit la manière (excepté d’une manière particulière, comme nous l’expliquerons par la suite avec l’aide d’Hachem).

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