Halacha pour mardi 8 Iyar 5785 6 mai 2025

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

L’interdiction de « ‘Hadach »

Il y a 5 ans, nous avons expliqué dans la « Halacha Yomit » quelques règles relatives à l’interdiction de « ‘Hadach ». Or, puisque nous sommes environ un mois après Péssa’h, nous avons jugé utile de revenir sur ces règles.

La règle de « ‘Hadach »
Il est dit dans la Torah :
... כִּי-תָבֹאוּ אֶל-הָאָרֶץ אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם, וּקְצַרְתֶּם אֶת-קְצִירָהּ--וַהֲבֵאתֶם אֶת-עֹמֶר רֵאשִׁית קְצִירְכֶם, אֶל-הַכֹּהֵן. וְהֵנִיף אֶת-הָעֹמֶר לִפְנֵי ה', לִרְצֹנְכֶם; מִמָּחֳרַת, הַשַּׁבָּת, יְנִיפֶנּוּ, הַכֹּהֵן.
וְלֶחֶם וְקָלִי וְכַרְמֶל לֹא תֹאכְלוּ, עַד-עֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה ... (ויקרא כג-י, יא, יד)

« … quand vous serez arrivés dans le pays que je vous accorde, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez un Ômer (mesure de prélèvement) des prémices de votre moisson au Cohen. Lequel balancera cet Ômer devant Hachem, pour vous le rendre propice; c'est le lendemain du Chabbat que le Cohen le balancera.
Vous ne mangerez ni pain, ni grains torréfiés, ni gruau, jusqu'à ce jour même … » (Vaykra 23-10, 11, 14)

Explication :
Hachem nous ordonne une interdiction selon laquelle toute la nouvelle récolte (« ‘Hadach ») des 5 céréales du Dagan (blé, orge, seigle, avoine, épeautre) produite avant Péssa’h, est interdite à la consommation jusqu’au 16 Nissan qui est lendemain du 1er jour de Péssa’h (tel est le sens du verset « c'est le lendemain du Chabbat », c'est-à-dire le lendemain du 1er jour de Péssa’h qui est désigné ici sous le terme « Chabbat »).    

Au temps où le Temple existait, on offrait ce jour-là le « Sacrifice du ‘Omer », et dès lors que l’on offrait ce sacrifice, il était désormais permis de consommer de la nouvelle récolte produite avant Péssa’h.
De notre époque où nous n’avons malheureusement plus le Temple, il est interdit de consommer de la nouvelle récolte jusqu’au soir du 17 Nissan (en dehors d’Israël, jusqu’au soir du 18 Nissan). (Soukka 41a).

La règle de « ‘Hadach » de notre époque, en dehors d’Israël, et pour une récolte de non-juifs
Il est expliqué dans la Guémara Ména’hott (68a) que l’interdiction de « ‘Hadach » est en vigueur selon la Torah même de notre temps.

Il est également expliqué dans la Guémara Kiddouchinn (36a) ainsi que dans une Michna du traité ‘Orla que l’interdiction de « ‘Hadach » est en vigueur aussi bien en Erets Israël qu’en dehors d’Israël. Ainsi tranchent le RIF, le RAMBAM et le ROCH.
Il est expliqué dans le Talmud Yérouchalmi (cité par les Tossafot sur Kiddouchinn 37a) que l’interdiction de « ‘Hadach » est en vigueur aussi bien avec la récolte d’un juif qu’avec celle d’un non-juif.

Le moment précis déterminant si la récolte est « ‘Hadach »
Nous avons donc appris que le blé et l’orge produits avant la fête de Péssa’h sont interdits à la consommation jusqu’au soir du 17 Nissan.
Le moment précis qui détermine si la récolte a été « produite » avant la fête de Péssa’h ou après, est le moment où les graines prennent racine dans le sol.
C'est-à-dire : A partir du moment où l’on ensemence les graines, un certain laps de temps s’écoule jusqu’à l’enracinement dans le sol (les décisionnaires débattent afin de définir ce laps de temps. Selon l’opinion du Téroumatt Ha-Déchen, ce laps de temps est de 3 jours, et selon l’opinion du Dagoul Mé-Révava, le Gaon de Vilna et d’autres décisionnaires, ce laps de temps est de 2 semaines.)
A partir du moment où les graines ont pris racine dans le sol, la récolte pérennise.

Par conséquent, du blé ensemencé à Roch ‘Hodech Adar, qui a poussé dans le sol et qui a été moissonné au mois de Iyar ou au mois de Sivan, cette récolte est permise à la consommation, car le temps de l’enracinement était avant Péssa’h, et au 17 Nissan, cette récolte était autorisée à la consommation.

Mais du blé ensemencé après Péssa’h, par exemple à partir du mois de Iyar, et qu’on a moissonnée avant le Péssa’h suivant, cette récolte reste interdite jusqu’au soir du 17 Nissan.

En Erets Israël, en général, on ensemence les grains de blé avant la fête de Péssa’h, et le blé est moissonné après la fête de Péssah’.
Par conséquent, lorsque la récolte arrive chez les distributeurs, elle est permise puisque la fête de Péssa’h est passée.
Mais en dehors d’Israël, il existe de nombreux endroits où l’on ensemence le blé après Péssa’h et on le moissonne au mois de ‘Hechvann (en automne). Il est donc interdit de le consommer jusqu’à ce que la fête de Péssa’h suivante passe, comme nous l’avons écrit.

Du temps où notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l occupait les fonctions de Richon Lé-Tsion et Grand Rabbin d’Israël (5733 – 5743), il discuta du problème avec le ministre du commerce afin que l’état d’Israël acquière exclusivement du blé des Etats-Unis à partir d’une production dont la moisson est ultérieure à la fête de Péssa’h, et que l’on n’importe pas de production dont la moisson est antérieure à la fête de Péssa’h, en raison de l’interdiction de « ‘Hadach ».
De façon globale, les choses ont été réalisées de façon conforme, et toute production de blé importée en Israël provenait d’une récolte « ancienne », dont la moisson était ultérieure à la fête de Péssa’h.

Dans la prochaine Halacha, nous expliquerons – avec l’aide d’Hachem – comment doit-on agir sur le plan pratique.

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