Halacha pour jeudi 2 Adar 5783 23 février 2023

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

Michloah’ Manott avec des fruits de la Chémita

Question: Est-il permis d’offrir un Michloa’h Manott constitué de fruits ou de légumes frappés par la sainteté de la 7ème année ?

Réponse: L’année dernière (5782) était une année de Chémita, comme nous l’avons expliqué antérieurement. Tous les fruits et légumes ayant poussés l’année dernière sur un terrain en Israël appartenant à un juif, sont soumis à la sainteté de la 7ème année, comme indiqué sur les fruits dans tous les magasins (en Israël) qui vendent des fruits sous un contrôle rabbinique agréé, où l’on précise explicitement l’origine des fruits et légumes, et s’ils sont soumis ou pas à la sainteté de la 7ème année.

Présentement, en Israël, la plupart des fruits se trouvant sur les marchés dans des régions à concentration religieuse, lorsqu’ils sont produits d’Israël, sont des fruits de la 7ème année (Chémita). (Il est généralement précisé « Otsar Beit Din »).

Une personne possédant un terrain en Israël qui a produit des fruits ou légumes pendant la 7ème année, est autorisée à les consommer, et il lui est permis d’en consommer autant qu’elle désire.
Il lui est aussi permis de les offrir à des amis ou à des proches, sans conteste.

Faire du commerce avec des fruits de la 7ème année
Il est dit dans la Torah au sujet des fruits de la 7ème année :
« Ce sera un repos de la terre pour vous, pour la consommation. »
Nos maitres commentent ce verset ainsi dans la Guémara Béh’orott (12b) :
« pour la consommation » et non pour le commerce.
Cela signifie que même s’il est permis de consommer des fruits de la 7ème année, malgré tout, il est interdit d’en faire du commerce (excepté en petite quantité ou autre, comme le font les magasins de fruits sous contrôle rabbinique sur les problèmes liés à la 7ème année).

A partir de l’interdiction de faire du commerce avec des fruits de la 7ème année, nos maitres apprennent qu’il est interdit de rembourser ses dettes avec des fruits de la 7ème année.

C'est-à-dire : Une personne qui doit 100 pommes à quelqu’un, n’est pas autorisé à lui rembourser sa dette avec 100 pommes de la 7ème année (en sa possession), car ce geste est apparenté à faire du commerce avec des fruits de la 7ème année, puisque le fait de rembourser une dette s’assimile à du commerce.

Michloah’ Manott avec des fruits de la 7ème année
A partir de là, plusieurs décisionnaires contemporains débattent sur le fait d’offrir un Michloah’ Manott constitué de fruits de la 7ème année, car le Michloah’ Manott est une totale obligation qui incombe chacun. De ce fait, en offrant le Michloah’ Manott, on s’acquitte d’une obligation, ce qui s’apparente à s’acquitter d’une dette.
C’est pourquoi, le Gaon Rabbi Guerchon LIBERMAN (Michnatt Yossef vol.1 chap.27) écrit qu’il y a lieu d’interdire d’offrir un Michloah’ Manott constitué de fruits de la 7ème année. C’est également ce qui ressort des propos du Gaon Rabbi Chémouel Ha-Lévy WOZNER z.ts.l (vol.7 chap.183).
Cependant, ils ne citent pas de véritables preuves à leurs propos, et n’expriment simplement que le fait d’offrir un tel Michloah’ Manott ressemble de façon logique au fait de s’acquitter d’une dette.

Les propos des décisionnaires qui autorisent
En réalité, dans Chou’t Torah Lichma (chap.193), le Gaon Rabbénou Yossef H’AÏM z.ts.l (l’auteur du Ben Ich H’aï) anticipe et traite déjà de la question.
Il écrit qu’il est permis d’offrir un Michloah’ Manott constitué de fruits de la 7ème année (il traite à cette référence de rendre un tel Michloah’ Manott, mais il ne considère absolument pas le fait d’offrir en premier comme une interdiction).

De même, le Gaon Rabbi Itsh’ak Ya’akov WEISS z.ts.l écrit (Minh’att Itsh’ak vol.10 chap.57) qu’il est logique de dire que le fait d’offrir un Michloah’ Manott constitué de fruits de la 7ème année n’entre pas dans la catégorie du commerce avec des fruits de la 7ème année. Au même titre qu’il est permis d’accomplir toutes les Mitsvot avec des fruits de la 7ème année – comme acheter la Matsa pour le soir de Péssah’, ou bien acheter le Etrog pour Soukkot - , ainsi il est permis d’accomplir le devoir de Michloah’ Manott avec ces fruits, car ce devoir ne s’apparente pas au remboursement d’une dette, puisque les fruits appartiennent totalement à leur propriétaire qui peut les offrir à qui il désire, et ces fruits ne sont soumis à aucune contrainte, au point de considérer que les offrir s’apparente au remboursement d’une dette.

La règle dans la pratique
Etant donné que de notre époque le devoir de la 7ème année n’est plus un commandement de la Torah, nous devrions trancher dans ce cas vers la souplesse, particulièrement du fait que le Gaon Rabbin Yossef H‘AÏM écrit explicitement que la chose est permise, et que les décisionnaires s’étant exprimés de façon rigoureuse sur ce point, ne citent pas de preuves convaincantes.
Malgré tout, il ressort des propos de notre saint maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l dans son livre ‘Hazon Ovadia-Pourim (page 154), qu’il serait plus juste de s’imposer la rigueur sur ce point, et de ne pas offrir un Michloah’ Manott constitué de fruits de la 7ème année.

Par conséquent, les personnes qui commandent des plateaux ou corbeilles de fruits afin de les envoyer à leurs proches le jour de Pourim en guise de Michloa’h Manott, doivent veiller à ce détail, que les fruits ne soient pas frappés de la sainteté de la 7ème année.

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