Halacha pour lundi 24 Iyar 5786 11 mai 2026

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

Permis de conduire et Lachon Ha-Ra’ (médisance)

Question : Si une personne désire passer son permis de conduire et que j’ai connaissance du fait que cette personne a des problèmes de santé l’empêchant de conduire, suis-je autorisé à en informer les autorités compétentes ?

Réponse : Le RAMBAM écrit en ces termes (chap.1 des règles relatives au meurtrier) :
« Toute personne pouvant sauver son prochain et ne le sauve pas, transgresse l’interdit :
לֹא תַעֲמֹד עַל-דַּם רֵעֶךָ (ויקרא יט-טז)

Tu ne te tiendras pas à côté du sang de ton prochain … (Vaykra 19-16)
Par conséquent, si l’on voit son prochain sur le point de se noyer dans la mer, ou bien des brigands l’attaquer, et que l’on a la possibilité de le sauver, ou si l’on entend des gens fomenter un complot contre son prochain et que l’on n’en informe pas la victime, on transgresse les paroles de la Torah « Tu ne te tiendras pas à côté du sang de ton prochain ». Fin de citation.

Même s’il est expliqué à travers d’autres propos du RAMBAM (chap.7 des règles relatives au témoignage) que lorsqu’on prononce des paroles humiliantes à l’encontre de son prochain, même si l’on dit la vérité, ces paroles sont considérées comme du « Lachon Ha-Ra’ » (médisance) - faute sur laquelle le texte dit :
יַכְרֵת ה', כָּל-שִׂפְתֵי חֲלָקוֹת, לָשׁוֹן מְדַבֶּרֶת גְּדֹלוֹת. (תהלים יב-ד)

Qu’Hachem supprime toutes les lèvres mielleuses, la langue qui s’exprime avec arrogance » (Téhilim 12-4) - malgré tout, il est certain que toute l’interdiction du Lachon Ha-Ra’ n’existe que dans un contexte où l’on pense uniquement à nuire à son prochain et à l’humilier (même par de la vérité). Mais lorsqu’on pense à son utilité et à éloigner le mal de lui, la chose est permise.

Comme les termes du RAMBAM cités précédemment l’indiquent de façon explicite, si l’on entend des gens fomenter un complot contre son prochain et que l’on ne vient pas l’en informer, on transgresse l’interdit de la Torah « Tu ne te tiendras pas à côté du sang de ton prochain ».
Ainsi tranchent le TOUR, et MARAN dans le Choul’han ‘Arou’h (H.M chap.426).

De même, le Gaon Rabbi Israël Isser - qui faisait partie des grands maitres de la ville de Vilna en Lituanie - écrit dans son livre Pit’hé Téchouva (chap.156) :
« Le Maguen Avraham ainsi que les grands maitres du Moussar (morale) se sont longuement étendus sur la gravité de l’interdiction du Lachon Ha-Ra’. Mais je pense utile de rappeler d’autre part, qu’il existe une faute encore plus grave et d’autant plus fréquente. Il s’agit du cas où l’on évite d’informer son prochain alors que l’on se trouve face à une situation où l’on doit sauver l’opprimé de son oppresseur, et l’on s’en prive sous prétexte que l’on craint l’interdiction de Lachon Ha-Ra’.

Par exemple, lorsqu’on voit quelqu’un tendre un piège à son prochain pour le tuer ou pour lui faire du mal avec ruse, et que l’on s’évite d’aller en informer la victime parce que l’on croit qu’il s’agirait de Lachon Ha-Ra’. En réalité, celui qui se comporte ainsi verra sa faute trop lourde à porter, et transgresse l’interdiction « Tu ne te tiendras pas à côté du sang de ton prochain ». De même dans le domaine des Chidou’him (présentations en vue de mariage), si le jeune homme (ou la jeune fille) est une personne mauvaise et fourbe ou s’il s’agit d’un escroc, et qu’il cherche à se marier, le fait d’en informer les personnes concernées fait partie de la Mitsva de « Hachavatt Avéda » (restituer un objet perdu à son propriétaire). Tout dépend de l’intention du cœur lorsqu’on rapporte de tels propos : si l’intention est de nuire à son prochain, il s’agit là de Lachon Ha-Ra’, mais si l’intention est de rechercher le bien de son prochain et de le mettre en garde pour le sauver d’un piège, dans ce cas c’est une très grande Mitsva, et la personne qui viendrait informer son prochain sera digne de la Bénédiction. »

Le Gaon auteur du ‘Hafets ‘Haïm tranche similairement dans son livre (aux règles relatives à la médisance, règle 9) où il écrit que si l’on voit son prochain désirant s’associer dans un commerce avec quelqu’un, et que l’on sait de façon certaine qu’une telle affaire n’occasionnerait qu’une perte à son prochain, on est tenu de l’en informer. De même dans le domaine des Chidou’him etc …. A la condition de ne pas exagérer en racontant plus que ce que l’on sait réellement, et en ne pensant qu’à l’utilité de la chose pour éviter le mal à son prochain, sans penser à nuire à l’autre partie (l’associé qui a proposé l’affaire) par jalousie et haine que l’on aurait dans le cœur.

Notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l ajoute dans son livre Chou’t Yé’havé Da’at (vol.4 chap.60) que lorsqu’il y a nécessité, les autorités militaires (d’Israël) doivent fournir au Beit Din (Tribunal Rabbinique) tous les documents tenus secrets en leur possession, concernant l’état de santé d’un mari afin de juger les réclamations de divorce religieux de son épouse.

Par conséquent, dans notre cas, notre maitre le Rav z.ts.l tranche que lorsqu’on sait que la personne désirant passer son permis de conduire est atteinte d’une maladie, ou bien que la vieillesse l’empêchera de conduire, et que le problème ne peut être diagnostiqué par un examen ordinaire, on doit aller immédiatement en informer les autorités compétentes, afin d’éviter des accidents aux personnes et aux biens.

Qu’Hachem protège son peuple Israël …

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