Halacha pour mercredi 4 Tevet 5782 8 décembre 2021

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

Un vin de la 7ème année qui n’a pas été détruit

Dans les précédentes Halachot, nous avons expliqué le principe de la règle de « Bi’our Chévi’it » selon laquelle, toute espèce de fruit dont la saison s’est achevée et que l’on ne trouve plus dans les champs, doit être détruit de la maison (au moyen de la déclaration de « Hefker »).

Des fruits dont le moment de destruction est arrivé et qui n’ont pas été détruits
Il est expliqué dans une Baraïta du traité Yoma (83a) qu’il est interdit de consommer des fruits de la 7ème année au-delà de leur date de destruction.
Le Gaon ‘Hazon Ich (Chévi’it chap.11 note 6) explique que cette interdiction s’apprend par raisonnement (logique), étant donné l’obligation de la Torah de détruire les fruits, il est donc logique qu’ils deviennent interdits à la consommation au-delà de leur date de destruction en cas où on ne les aurait pas détruits.

Cependant, le Séfer Ha-‘Harédim (chap.55) déduit des propos du RAMBAN que toute l’interdiction de consommer des fruits de la 7ème année dont la date de destruction est passée sans les avoir détruits n’existe que lorsqu’on a volontairement transgressé le commandement de la Torah en ne les détruisant pas. Mais s’il s’agit d’une erreur ou d’une négligence involontaire, par exemple lorsqu’on a oublié de détruire les fruits, il n’y a pas d’interdiction de les consommer. Il faudra dans ce cas les détruire immédiatement lorsqu’on s’en souviendra en les déclarants « Hefker » en présence de 3 hommes (comme nous l’avons expliqué dans la précédente Halacha), et ensuite en prendre de nouveau possession, et l’on pourra ainsi les consommer.

Même si certains de nos maitres les décisionnaires sont d’un avis plus rigoureux sur la question, malgré tout, notre maitre le Gaon et Richon Lé-Tsion
Rabbi Its’hakYOSSEF Chlita tranche (Yalkout Yossef-Chévi’it page 591) qu’il y a matière à la souplesse sur ce point, et dès lors où l’on a déclaré les fruits « Hefker » et qu’on en prend de nouveau possession, il est permis de les consommer comme tout autre fruit, et il n’ya aucune obligation d’exprimer de la sainteté de la 7ème année envers eux.

Le vin de la 7ème année
Au sujet des raisins, le moment de leur destruction se situe avant l’été de la 8ème année où ils disparaissent des vignes (c'est-à-dire avant l’été de l’année 5783).
De ce fait, les vins exportés d’Israël en l’année civile 2016, de vignes appartenant à des juifs, possèdent la sainteté de la 7ème année. Il aurait été donc nécessaire selon le Din de les détruire (et aussi parfois pour des vins de l’année 2015).
Par conséquent, toute personne possédant de tels vins, sur lesquels il est précisé sur l’étiquette - à côté de la certification Cacher - qu’ils possèdent la sainteté de la 7ème année, de tels vins auraient dû être - selon le Din – détruits en leur temps.
Si – de façon involontaire  - ils n’ont pas été détruits, on doit les déclarés « Hefker » en présence de 3 hommes, et ensuite en prendre de nouveau possession comme nous l’avons expliqué.

Nous avons été motivé à écrire tout cela en raison des propos d’un Rav diffusés à la Radio, propos selon lesquels un vin de la précédente 7ème année est autorisé à la consommation, mais l’on doit lui exprimer de la sainteté de la 7ème année.
La diffusion de tels propos - contraires à la Halacha - nous montre à quel point nous devons faire preuve de vigilance avant de nous fier à toute réponse Halachique diffusée par une Radio, car selon ce que nous avons expliqué, il est une obligation de détruire un tel vin (par la déclaration de « Hefker »), et ensuite, il ne possède plus la moindre sainteté de la 7ème année.

Lorsqu’on a un doute sur la date de la destruction
Si l’on a un doute sur la date précise à laquelle on doit faire le « Bi’our », les décisionnaires discutent sur la façon d’agir.  (voir ce qui est tranché dans le Yalkout Yossef-Chévi’it âge 582 sur ce point).
Les règles relatives au « Bi’our » sont si nombreuses que nous n’avons traité que d’une partie d’entre elles, et pour toute situation de doute il faudra consulter une autorité rabbinique compétente qui indiquera comme agir.

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