Halacha pour jeudi 1 Cheshvan 5782 7 octobre 2021

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

Les catégories de fruits et légumes pendant l’année de la Chémita

Dans les précédentes Halachot, nous avons expliqué que les fruits qui poussent pendant l’année de la Chémita, ainsi que les légumes cueillis pendant cette année-là (cette année 5782 est une année de Chémita) dans des champs appartenant à des juifs en Israël, sont sous la sainteté de la 7ème année. (Par la suite, nous expliquerons le sens de cette sainteté). Nous avons expliqué que durant cette année, plusieurs sortes de fruits se trouvent sur les marchés ainsi que dans les magasins sous contrôle rabbinique de Cacherout, et nous allons à présent détailler davantage ce point.

La récolte de la 6ème année
La première catégorie est celle de la production agricole de la 6ème année, c'est-à-dire les fruits et légumes conservés dans de bonnes conditions avant l’entrée en vigueur de la sainteté de la 7ème année, ainsi que les fruits qui ont poussés durant la 6ème année. Même si ces fruits ont été cueillis durant l’année de la Chémita (cette année), ils ne possèdent pas de sainteté de la 7ème année. (Nous ne détaillerons pas ici la définition du début de la pousse des fruits sur ce point). Ces fruits possédant un certificat de Cacherout attestant que les prélèvements habituels ont été réalisés (Téroumot Ou-Ma’assrot etc …), sont autorisés à la consommation comme toutes les autres années, sans la moindre crainte.

La récolte de l’étranger
La deuxième catégorie de production agricole permise vendue durant cette année-là est celle de la récolte de l’étranger, qui ne possède absolument pas de sainteté de la 7ème année, car le commandement de Chémita n’est en vigueur que pour les récoltes d’Israël (et de Syrie). Cette production de l’étranger est permise comme toutes les autres années, car elle ne possède aucune sainteté.

La récolte d’un non-juif
La troisième catégorie est celle de la production de la récolte d’un non-juif, c'est-à-dire provenant de terrains de non-juifs en Israël (principalement de villages arabes), et comme nous l’avons déjà expliqué, cette récolte ne possède absolument aucune sainteté selon l’opinion de MARAN l’auteur du Choulh’an’Arouh’ dont nous avons accepté les décisions.

Le « Héter Méh’ira »
La quatrième catégorie est celle des fruits provenant du « Héter Méh’ira » (autorisation du Grand Rabbinat israélien aux agriculteurs juifs en Israël à vendre leurs champs à des non-juifs), en général sous le contrôle rabbinique du rabbinat local, car comme nous l’avons expliqué, ces fruits ne possèdent pas de sainteté de la 7ème année, au même titre que la récolte d’un non-juif, mais celui qui s’imposera la rigueur – dans la mesure du possible - de ne pas acheter les fruits provenant du « Héter Méh’ira », est digne de la bénédiction. Mais selon le strict Din, et particulièrement dans une situation de nécessité, ces fruits sont permis et ne possèdent pas de sainteté de la 7ème année.

Nous avons déjà écrit que selon les saintes instructions de notre grand maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l, nous avons indiqué que lorsque les prix des fruits et légumes sont exorbitants, il faut acheter Léh’atéh’ila (à priori) de la production du « Héter Méh’ira », sans la moindre hésitation. Même si certains se montrent très rigoureux sur ce point, l’essentiel selon la Halacha est l’opinion des grands Guéonim Séfaradim qui ont autorisés cette vente de champs, comme expliqué antérieurement. (pour plus de précisions, voir nos 2 précédentes Halachot).

« Otsar Beit Din »
La cinquième catégorie est celle des fruits provenant du « Otsar Beit Din ».
Ces fruits sont très répandus, en particulier dans les endroits où vivent de nombreuses personnes pratiquant la Torah et les Mitsvot. On trouve également des vins provenant du « Otsar beit Din ».

Qu’est ce que le « Otsar Beit Din »?
Il est dit dans la Torah (Chémot chap.23):
« La 7ème année, tu observeras le repos agricole et tu l’abandonneras (la terre) … »
Cela signifie que l’homme est tenu de laisser la récolte qui a poussée durant la 7ème année à l’abandon, et il lui est interdit de fermer son champ durant l’année de la Chémita pour empêcher les autres de venir cueillir les fruits. Il doit au contraire donner la possibilité à toute personne le désirant de venir et de cueillir les fruits.
Cependant, après la destruction du 2ème Temple, les Sages d’Israël constatèrent que des gens impies faisaient du commerce des fruits de la 7ème année, et pillaient toute la récolte qui avait poussée dans les champs durant la 7ème année dans l’intention de vendre ensuite cette récolte sur le marché.

Par conséquent, nos maitres ont instauré que des délégués du Beit Din siègent aux portes de toutes les villes, et toute personne s’apprêtant à sortir avec des fruits dans les mains, lui confisquaient tous les fruits qu’il avait amené et ne lui laissaient que le nécessaire pour 3 repas, et le reste était introduit dans des dépôts de la ville, puis on distribuait ces fruits les veilles de Chabbat à toute personne selon la taille de sa famille, car il est interdit de faire du commerce des fruits se trouvant sous la sainteté de la 7ème année, comme il est dit: « Ce sera le repos de la terre pour vous, pour la consommation … », et nos maitres commentent: « pour la consommation et non pour le commerce. »

Le paiement exigé pour l’achat des fruits du « Otsar Beit Din » ne correspond pas au prix des fruits puisqu’il est interdit d’en faire du commerce, mais correspond plutôt à l’effort des ouvriers qui cueillent les fruits, ainsi qu’aux autres frais causés par cette distribution. De ce fait, il ne faut pas exiger un prix exorbitant pour ces fruits, car la chose peut prendre ainsi une forme de commerce.

Il en ressort que la personne désirant acheter ces fruits du « Otsar Beit Din », est tenue de conserver ces fruits dans la sainteté de la 7ème année.

Dans la prochaine Halacha, nous expliquerons – avec l’aide d’Hachem – comment se comporter vis-à-vis de ces fruits sous la sainteté de la 7ème année, qu’est il est permis d’en faire et qu’est-il interdit d’en faire.

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