Halacha pour lundi 9 Tevet 5782 13 décembre 2021

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

Nétilat Yadaïm pour une petite quantité de pain

Question: J’ai assisté récemment à un mariage, et avant la H’oupa, un des invités goûta un peu de pain avec de la salade sans procéder au préalable à la Nétilat Yadaïm (ablution des mains), en prétendant qu’il agissait conformément à la Halacha, a-t-il réellement agit selon le Din?

Réponse: Il est un commandement ordonné par nos maitres de procéder à la Nétilat Yadaïm (ablution des mains) avant de consommer un repas composé de pain. Il est enseigné dans une Michna du traité ‘Edouyot (chap.5) que nos maitres ont excommunié Rabbi Eli’ezer Ben H’anoh’ pour avoir contesté le devoir de Nétilat Yadaïm avant de consommer du pain. Même si ses contestations émanaient de questions sur les raisons de l’institution de nos maitres, malgré tout, nos maitres l’ont excommunié puisqu’il est un devoir de la Torah d’observer les ordonnances de nos maitres.

L’obligation de procéder à la Nétilat Yadaïm n’existe que lorsqu’on désire consommer du pain (ou lorsqu’on désire consommer un aliment trempé dans un liquide), comme expliqué dans le Rambam (chap.6 des règles relatives aux bénédictions règle 1) et dans le Choulh’an ‘Arouh (chap.158).

MARAN écrit dans le Beit Yossef au nom du Rokéyah’ que pour une quantité de pain inférieure à Kazaït, c'est-à-dire, inférieure à 27 g, il n’est pas nécessaire de procéder à la Nétilat Yadaïm. Il cite des preuves à ses propos à partir du Talmud.

Dans le Choulh’an ‘Arouh’, MARAN cite les propos du Rokéyah’ en ces termes:
« Si l’on consomme moins de Kazaït, un décisionnaire pense qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la Nétilat Yadaïm. » Fin de citation.

Le fait que MARAN a employé ici les termes « un décisionnaires pense » ne signifie pas que MARAN n’approuve pas cette opinion, mais il est dans les usages de MARAN dans la rédaction de son Choulh’an ‘Arouh’ de citer ainsi les propos d’un décisionnaire qui a édité une règle que MARAN n’a vu chez aucun autre décisionnaire, ce qui indique également que cette règle n’a pas de contestataires.

Il en résulte donc que selon l’opinion de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’, lorsqu’on consomme moins de 27 g de pain, il n’est pas nécessaire de procéder à la Nétilat Yadaïm.

Il est vrai que certains de nos maitres les Ah’aronim (décisionnaires des siècles récents et contemporains) réfutent les propos de MARAN sur ce point, et sont d’un avis plus rigoureux selon lequel il faut procéder à la Nétilat Yadaïm même pour une quantité inférieure à Kazaït (27 g) de pain. Cependant, notre maitre le ‘HYDA cite dans son livre Birké Yossef (note 4) l’opinion du Rachbets qui pense lui aussi comme le Rokéyah’ que lorsqu’on consomme une quantité de pain inférieure à Kazaït, il n’est pas nécessaire de procéder à la Nétilat Yadaïm. Le ‘HYDA réfute ainsi toutes les objections émises par les Ah’aronim sur les propos de MARAN dans le Beit Yossef.

Par conséquent, sur le plan pratique, lorsqu’on consomme moins de Kazaït, c'est-à-dire, moins de 27 g de pain, on n’est pas tenu de procéder à la Nétilat Yadaïm. C’est ainsi que tranche également notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l dans son livre Halih’ot ‘Olam volume 1 (page 316).

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