Halacha pour mercredi 15 Cheshvan 5780 13 novembre 2019

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

Poser des pièges pendant Chabbat

Question: Est-il interdit de poser des pièges pour animaux, lorsque le piège va fonctionner pendant Chabbat?

Réponse: Dans la précédente Halah’a, nous avons expliqué que l’une des activités interdites pendant Chabbat est celle de capturer un animal (Tséda). Cela signifie que toute personne qui capture un animal pendant Chabbat est condamnable par la Torah à titre de profanation du Chabbat. De même, toute personne qui abat un animal est condamnable à titre de l’interdiction d’abattre un animal, qui fait partie des activités interdites pendant Chabbat.

Capturer au moyen de pièges pendant Chabbat 
Par conséquent, il est certain que si l’on pose un filet (ou un piège) pendant Chabbat, et qu’immédiatement ensuite l’animal est capturé, on est condamnable selon la Torah à titre de l’interdiction de capturer, car il n’y a pas de différence entre le fait de capturer l’animal manuellement ou le capturer au moyen d’un objet, dans tous les cas on est condamnable à titre de capturer.

Si l’on pose le piège et que l’animal n’est pas capturé immédiatement mais un peu plus tard, la personne n’est pas condamnable dans ce cas selon la Torah à titre de l’interdiction de capturer, puisque ce geste ne représente pas une activité directe telle que  la Torah l’interdit, mais plutôt un acte indirect, car le piège n’agit dans ce cas que plus tard, lorsque l’animal y pénètrera.

Cependant, il est expliqué dans les propos des Tossafot (Chabbat 17b) qu’il est malgré tout interdit de poser pendant Chabbat des filets pour animaux, poissons ou oiseaux, car nos maitres ont décrétés de ne pas le faire, de peur que l’animal pénètre immédiatement dans le piège une fois qu’il est posé, et dans ce cas, on transgresse selon la Torah. (Il existe encore d’autres arguments pour débattre dans le sens de la rigueur sur ce point). Par conséquent, MARAN tranche dans le Choulh’an ‘Arouh’ (chap.252-1) qu’il est strictement interdit de poser pendant Chabbat un filet pour capturer un animal.

Il est donc interdit de capturer des animaux pendant Chabbat, même au moyen de filets ou de pièges.

Capturer au moyen d’un piège posé avant Chabbat 
Par contre, si l’on pose le piège avant l’entrée de Chabbat, il est expliqué dans le Choulh’an ‘Arouh’ (ibid.) qu’il est permis de le faire, car nos maitres ont autorisé à entamer une activité la veille de Chabbat même si celle-ci se poursuivra et s’achèvera d’elle-même pendant Chabbat. C’est pourquoi, il est permis de tremper des vêtements dans l’eau avant Chabbat, même si ceux-ci vont se laver pendant Chabbat, et de même pour tout autre exemple similaire, comme nous l’avons expliqué à différentes occasions.

En conclusion: Il est permis de placer des pièges avant Chabbat, même si les animaux seront capturés pendant Chabbat. Par contre, pendant Chabbat, il est interdit de le faire. Dans la prochaine Halah’a, nous expliquerons – avec l’aide d’Hachem - la règle au sujet des pièges à souris et autres nuisibles.

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