Halacha pour mardi 9 Kislev 5785 10 décembre 2024

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

L’interdit de voler des non-juifs

Question : Est-il interdit de dérober ou de voler de l’argent d’une personne non-juive ?

Réponse : Il est interdit selon la Torah de dérober ou de voler la moindre chose. Cela signifie qu’il est interdit de voler même un objet sans valeur.
Dans tout le Talmud, il n’existe aucune différence explicite entre les juifs et les non-juifs concernant l’interdiction du vol. Au même titre qu’il est interdit de voler un juif, ainsi il est interdit de voler un non-juif.

Cependant, il est expliqué dans le Choul’han ‘Arou’h (Even Ha-’Ezer chap.28) qu’un homme ne peut épouser (Kiddouchin) une femme qu’avec un argent qui lui appartient véritablement. Le RAMA écrit sur place que si un homme a volé un objet à un non-juif, et s’en sert pour épouser une femme (même lorsque le non-juif n’a pas désespéré de retrouver l’objet qui lui a été volé), le mariage est valide.

Il ressort des propos du RAMA qu’il n’y aurait d’interdiction de voler un non-juif que selon nos maîtres (Mi-Dérabbanan, par décret de nos maîtres), mais selon la Torah il serait permis de voler un non-juif. De ce fait, celui qui épouse une femme avec un objet volé à un non-juif, le mariage serait valide.

Mais la majorité des décisionnaires des générations récentes et contemporaines (A’haronim) s’étonnent des propos du RAMA sur ce point, car selon la plupart des décisionnaires, le RAMBAM tranche que l’interdiction de voler un non-juif est une totale interdiction de la Torah, puisqu’il n’y a pas de différence entre un juif et un non-juif concernant l’interdiction du vol.
Le Sifté Cohen (H.M chap.348) écrit que telle est l’opinion du SAMAG, du TOUR et de MARAN dans le Choul’han ‘Arou’h. (Pour plus de détails, voir Halichott ‘Olam vol.2 page 212).

Le Gaon auteur du livre ‘Atsé Arazim explique l’opinion du RAMA en disant que même le RAMA admet que l’interdit de voler un non-juif est un interdit de la Torah, mais il pense que l’obligation de restituer l’objet volé au non-juif n’est pas une obligation de la Torah mais uniquement imposée par nos maîtres.
De ce fait, celui qui épouse une femme au moyen d’un objet volé à un non-juif, puisque l’obligation de le restituer au non-juif n’est qu’une obligation de nos maîtres, le mariage est donc valide.

Cependant, même cette deuxième explication fait l’objet d’une divergence, car le Gaon ‘Hatam Sofer (vol.6 Soukka 30a) écrit que selon l’opinion du RAMBAM, même l’obligation de restituer le vol au non-juif est une obligation de la Torah.
Ce n’est que selon l’opinion du Séfer Ha-Yéreim que cette obligation n’est qu’une obligation imposée par nos maîtres.
Ainsi discutent sur ce point deux des plus grands décisionnaires des générations récentes et contemporaines, le Gaon Maharam BEN ‘HABIB et le Gaon auteur du Cha’ar Ha-Méle’h.
Selon le Maharam BEN ‘HABIB, l’obligation de restituer le vol au non-juif est une obligation imposée par nos maîtres, alors que le Cha’ar Ha-Méleh’ pense que cette obligation est une obligation de la Torah.

Ce sujet est le centre d’un important débat parmi les décisionnaires, mais ils s’accordent tous à dire qu’il est catégoriquement interdit de voler de l’argent ou quoi que ce soit d’un non-juif. Leur divergence ne concerne que la nature de l’obligation de restituer le vol au non-juif. Cette obligation est-elle imposée par la Torah ou par nos maîtres ? Par conséquent, sur le plan pratique, il est certain qu’il est interdit de voler un non-juif, et il est une obligation de lui restituer l’objet du vol.

Tout ceci concerne le vol du non-juif.

Par contre, concernant le fait de proférer une parole de mensongère, cela reste catégoriquement interdit, excepté quelques cas isolés.
A ce sujet, un Avre’h (père de famille étudiant au Kollel) - qui était selon la Halacha exempt de payer la taxe foncière – vint consulter notre maître le Rav z.ts.l en lui demandant s’il lui était permis de déclarer de petits revenus aux autorités afin d’être exempté de la taxe à laquelle il n’était pas soumis du point de vue de la Halacha ?
Notre maître le Rav z.ts.l lui répondit :
« Voudrais-tu que je te dise qu’il est permis de mentir ?! Que je t’autorise à mentir ?! Je ne peux pas te dire qu’il est permis de mentir ! »

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