Question : Est-il permis d’étendre pendant Chabbat, du linge lavé avant Chabbat ?
Réponse : Il est enseigné dans une Michna du traité Chabbat (146b) :
Celui dont les vêtements sont tombés à l’eau pendant Chabbat, peut marcher avec, sans la moindre crainte. Lorsqu’il arrivera jusqu’à la cour extérieure de chez lui, il pourra les étendre face au soleil, mais pas à la vue du peuple.
Explication : il est interdit à cet homme d’étendre ses vêtements qui se sont mouillés pendant Chabbat, s’il se trouve à un endroit vu par les gens, afin que l’on ne le suspecte pas de les avoir lavés pendant Chabbat, car l’activité de laver fait partie des 39 activités interdites par la Torah pendant Chabbat.
Il est expliqué à partir de cette Michna qu’il est interdit d’étendre du linge pendant Chabbat lorsqu’on le fait d’une manière qui montre que l’on étend le linge afin qu’il sèche, afin de ne pas laisser les autres suspecter cette personne d’avoir lavé ses vêtements pendant Chabbat (il s’agit de la crainte de « Mar’itt Ha-‘Aïn » - Le regard des autres).
Par contre, si l’on étend ce linge qui s’est mouillé pendant Chabbat, non pas à la vue des autres, mais à l’intérieur de la maison, il n’y a pas à craindre la fausse interprétation de personnes (Mar’it Ha-‘Aïn) qui pourraient faire l’erreur de croire que la personne a lavé ses vêtements pendant Chabbat.
On rapporte dans cette même Guémara :
Rav Yéhouda dit au nom de Chémouel : Toute situation dans laquelle nos maîtres ont interdit de faire quoi que ce soit par crainte de la mauvaise interprétation des autres, cette activité reste interdite même si on la réalise dans la plus profonde des cachettes et à l’abri du regard des autres.
Ce qui signifie que Rav Yéhouda remet en question ce qui est enseigné dans la Michna selon laquelle, ce n’est que lorsque les autres peuvent voir la personne en train d’étendre son linge qu’il est interdit de le faire, mais si personne ne la voit, la Michna autorise d’étendre un linge qui s’est mouillé pendant Chabbat.
En effet, Rav Yéhouda dit que toute chose interdite par nos maîtres à cause du Mar’it Ha-‘Aïn (le regard des autres), reste interdite même lorsqu’on se trouve à l’abri du regard des autres. Il en est donc de même concernant le Din d’étendre du linge, et selon Rav Yéhouda il est interdit de l’étendre même dans l’intimité comme dans la salle de bain par exemple.
Mais la Guémara objecte sur Rav Yéhouda, puisqu’il est explicitement enseigné dans la Michna que toute l’interdiction érigée par nos maîtres concernant le fait d’étendre pendant Chabbat ce linge qui s’est mouillé pendant Chabbat, n’existe qu’à la vue des autres, mais dans l’intimité comme à l’intérieur de la maison par exemple, il est permis d’étendre ce linge sans craindre le regard des autres qui pourraient mal interpréter et penser que ce linge a été lavé pendant Chabbat.
Comment Rav Yéhouda peut-il donc contester une Michna explicite ?
La Guémara répond en disant qu’en réalité cette divergence existe déjà parmi les Tanaïm (sages de la Michna), puisqu’il est enseigné dans une autre Michna similaire à celle-ci :
Il peut les étendre (ses vêtements) face au soleil, mais pas à la vue du peuple. Rabbi El’azar et Rabbi Chim’on interdisent.
Rav Yéhouda tranche donc selon l’opinion de Rabbi El’azar et de Rabbi Chim’on qui interdisent d’étendre pendant Chabbat même un linge qui s’est mouillé pendant Chabbat, et même à l’abri des regards des autres.
Sur le plan Halachique, Rabbénou Nissim Gaon tranche selon les propos de la &ère Michna, selon laquelle il n’est interdit d’étendre pendant Chabbat un linge qui s’est mouillé pendant Chabbat que lorsqu’on l’étend à la vue des autres, mais si on ne le voit pas, comme à l’intérieur de la maison par exemple, il est permis de le faire.
Mais le ROCH, le RIF et le RAMBAM optent unanimement pour l’opinion de Rabbi El’azar et de Rabbi Chim’on (dans la 2ème Michna) qui interdisent - même dans l’intimité et à l’abri des regards des autres - une chose interdite par nos maîtres par crainte du regard des autres.
Par conséquent, selon l’opinion de la majorité des décisionnaires médiévaux, il est interdit d’étendre un linge pendant Chabbat, même dans l’intimité et à l’abri du regard des autres, si on l’étend de la manière avec laquelle on fait sécher le linge, par crainte que les gens le voyant étendre ce linge, puissent le suspecter de l’avoir lavé pendant Chabbat.
C’est ainsi que tranche MARAN dans le Choul’han ‘Arou’h (chap.301), qu’il est interdit de réaliser une chose interdite par nos maîtres par crainte du regard des autres, même lorsqu’on la réalise dans l’intimité et à l’abri des regards des autres.
Rabbénou Yossef ‘HAÏM de Bagdad (l’auteur du Ben Ich ‘Haï) écrit que si le linge était suspendu pour sécher depuis la veille de Chabbat, on n’est pas tenu de le retirer avant l’entrée de Chabbat, car nos maîtres n’ont absolument pas décrété la crainte du regard des autres dans ce cas.
En réalité, hormis cela, il est interdit de déplacer pendant Chabbat un vêtement imbibé d’eau parce qu’il est tombé à l’eau ou autre, par crainte d’en arriver à l’essorer, ce qui constitue un interdit de la Torah.
Si le vêtement n’est que partiellement mouillé – où il n’y a pas à craindre d’en arriver à l’essorer – il est permis de le déplacer pendant Chabbat.
De même, les vêtements que l’on porte sur soi et qui se mouillent pendant Chabbat d’une quelconque façon, il est permis de continuer à marcher en les portant sur soi, car il n’y a pas à craindre dans ce cas d’en arriver à les essorer.
En conclusion : Pendant Chabbat, il est interdit d’étendre des vêtements mouillés, si on les étend de la manière avec laquelle on étend du linge lorsqu’on désire qu’il sèche.
Il est interdit de le faire aussi bien s’il s’agit de vêtements mouillés en conséquence à un lavage, aussi bien s’il s’agit de vêtements simplement mouillés pour une quelconque raison.
Il est interdit d’étendre ce linge mouillé même dans l’intimité et à l’abri du regard des autres, comme dans la salle de bain par exemple.
Il est également interdit de déplacer un vêtement totalement mouillé que l’on a l’habitude d’essorer de l’eau contenue en lui, par crainte d’en arriver à l’essorer et de transgresser par ce geste un interdit de la Torah.