Halacha pour mercredi 9 Tammuz 5783 28 juin 2023

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

Ouvrir un robinet et tremper des graines dans l’eau pendant Chabbat – L’interdit de semer et l’interdit de pétrir

Faire tremper des graines dans de l’eau
Une question nous a été posée concernant les personnes qui possèdent des perroquets ou autres volatiles à la maison, et qui doivent leur donner des graines à manger, mais les graines doivent être trempées dans de l’eau pour être ramollies sinon les oiseaux ne peuvent pas les manger aisément. Est-il permis de faire tremper les graines le jour du Chabbat, ou bien est-ce interdit à titre de « semer »?

il semble que l’on devrait interdire à partir de ce que dit le RAMBAM (chap.8 des règles relatives à Chabbat) au sujet de celui qui trempe du blé ou de l’orge dans de l’eau, il transgresse l’interdit de semer pendant Chabbat, car ce geste entraîne les grains de blé à s’ouvrir et à germer, comme nous l’avons expliqué hier.
Mais en vérité il n'en est rien, car le RAMBAM parle d’un cas où l’on fait tremper les graines pendant plusieurs heures afin qu’elles soient promptes à être semées, mais si on laisse tremper seulement une heure ou deux et qu’on les donne tout de suite après aux oiseaux, il n’y a pas d’interdiction. C’est ainsi que tranche notre maitre le Rav z.ts.l dans son livre H’azonn ‘Ovadia-Chabbat (vol.4 page 17), et c’est ce que l’on a écrit dans la « Halacha Yomit » il y a quelques années.

Cependant, dans la pratique, concernant des perroquets et autres oiseaux, en général l’intention des éleveurs en trempant les graines est de provoquer volontairement le bourgeonnement total, et dans ce cas, il faut interdire comme nous l’avons expliqué.
De plus, il faut préciser que l’autorisation ne concernerait que des graines de blé ou d’orge. Par contre, s’il s’agit de graines de sésame ou de lin ou autre, qui ont pour particularité de se coller les unes aux autres au contact de l’eau, il est interdit de les tremper dans l’eau pendant Chabbat, à titre de l’interdit de « Licha » (pétrir) pendant Chabbat (comme expliqué dans le Choul’han ‘Arou’h chap.340-12).
Apparemment, le mélange destiné aux oiseaux comme les perroquets est constitué de graines de cette catégorie qui se collent les unes aux autres et il est donc interdit de les tremper dans l’eau selon la Torah pendant Chabbat.

Ouverture d’un robinet dont l’eau s’évacue dans le jardin
Les décisionnaires débattent à propos d’un robinet dont l’eau passe dans un tuyau qui atterrit au final sur de la terre dans laquelle poussent toutes sortes de plantes, est-il permis d’utiliser ce robinet pour se laver les mains pendant Chabbat, ou bien est-ce interdit à titre de l’interdiction de « semer »?

Notre maître le Rav ‘Ovadia YOSSEF z.ts.l traite de ce sujet dans plusieurs de ses ouvrages ( Chou’t Yab’ia Omer vol.5 chap.27, H’azon ‘Ovadia-Chabbat vol.1 page 175 ainsi que dans le vol.4 page 10), et conclut que selon le strict Din il est permis de se laver les mains avec un tel robinet si l’on n’a pas l’intention d’arroser, mais uniquement de se laver les mains.

La raison à cela repose dans le fait que l’arrosage ne se fait pas de manière directe, mais seulement par « Guérama » (de manière indirecte). Car l’eau est d’abord évacuée dans l’évier, et de là elle coule d’elle-même jusqu’à atteindre le sol.
Ce geste n’est donc pas considéré comme un arrosage direct comme lorsqu’une personne arrose un jardin avec un tuyau d’eau en dirigeant l’eau de façon directe vers le sol.
De ce fait, ce geste est considéré au maximum comme un interdit de nos maitres, pour lequel - lorsque l’on n’a aucune intention de Mélah’a (interdit) - il n’y a plus la moindre interdiction. Notre maitre le Rav z.ts.l apporte beaucoup de preuves à cela ainsi que l’avis du H’atam Sofer qui est identique, et telle est l’opinion d’autres décisionnaires.

Il est évident que l’on ne doit autoriser que lorsque la personne qui se lave les mains dans cet évier n’a pas d’intention d’en profiter pour arroser le jardin par la même occasion, mais uniquement d’utiliser l’évier pour se laver les mains ou de la vaisselle. Si la personne le fait en ayant aussi l’intention d’arroser le jardin, elle transgresse un interdit d’arroser pendant Chabbat.

En conclusion: Un évier dont l’eau s’évacue par un tuyau vers un sol où poussent diverses végétations, il est permis de s’en servir pendant Chabbat, à la condition de ne pas avoir l’intention d’arroser, mais uniquement de se laver les mains ou autre.

Il est interdit de tremper des graines dans l’eau pendant Chabbat, excepté si on le fait pour un bref délai, comme une heure ou deux, pour les donner ensuite à manger à un animal que l’on possède chez soi. Quoi qu’il en soit, il est interdit de le faire avec des graines de lin ou de sésame qui ont pour particularité de se coller les unes aux autres au contact de l’eau.

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