Halacha pour jeudi 18 Shevat 5786 5 février 2026

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

Le doute si l’on a récité la bénédiction finale

Dans la précédente Halacha, nous avons expliqué le principe de « Safek Béra’hott Léhakel » (lors d’un doute sur la récitation d’une bénédiction, on ne la récite pas), selon lequel puisqu’il existe l’interdiction de réciter une bénédiction en vain (et que cette interdiction est Min Ha-Torah), de ce fait la personne qui a le doute si elle a oui ou non récité la bénédiction sur ce qu’elle consomme, ne doit pas réciter de bénédiction par doute, et elle est autorisée à poursuivre sa consommation, étant donné que l’interdiction de consommer sans réciter de bénédiction n’est que Miderabbanan, « Safek Derabbanan Lehakel » (« lors d’un doute sur une obligation instaurée par nos maîtres, nous allons à la souplesse »).

A la lueur de tout cela, il a été également expliqué que lorsqu’un homme a le doute s’il a oui non récité le Birkatt Ha-Mazon, et qu’il est rassasié de ce qu’il a consommé, il est tenu de réciter de nouveau le Birkat Ha-Mazon par doute, puisque le Birkat Ha-Mazon est une ordonnance de la Torah, car il n’y a que pour les autres bénédictions qui ont été instaurées par nos maîtres que nous tranchons qu’en cas de doute nous allons à la souplesse et nous ne les récitons pas, mais pour le Brkat Ha-Mazon – dont l’obligation est Min Ha-Torah (ordonné par la Torah) – en cas de doute nous allons à la rigueur, tout comme pour les autres lois de la Torah dont le doute fait basculer la décision Halachique vers la rigueur.

La bénédiction « Mé’en Chaloch »
Nos maîtres les Richonim (décisionnaires médiévaux) débattent afin de définir si l’obligation de réciter la bénédiction finale de « Me’en Chaloch » que nous récitons par exemple après avoir consommé - en quantité de Kazaït (27 g) - des fruits de la catégorie des 7 espèces (à travers lesquels la terre d’Israël a été glorifiée dans la Torah) comme des raisins ou autres, ou bien après avoir consommé des pâtisseries (en quantité de Kazaït – 27 g), est-ce que son obligation est essentiellement Min Ha-Torah (ordonnée par la Torah) ou bien seulement Miderabbanan (instaurée par nos maîtres) ?
Cette divergence d’opinion Halachique a une conséquence évidente, car si l’on considère que l’obligation de réciter la bénédiction finale de « Me’en Chaloch » est Min Ha-Torah, la personne qui a le doute si elle a oui ou non récité cette bénédiction devrait recommencer dans le doute, exactement comme le cas où l’on a le doute si l’on a oui ou non récité le Birkatt Ha-Mazon, car dans un doute sur une obligation de la Torah, nous allons à la rigueur.
Par contre, si la bénédiction de « Me’en Chaloch » n’est que Miderabbanan (instaurée par nos maîtres), son statut redevient le même que celui des autres bénédictions qui ont été instaurées par nos maîtres, et dans un doute on ne la recommence pas.

L’opinion de MARAN l’auteur du Choul’han ‘Arou’h
Du point de vue de la Halacha, selon l’opinion de MARAN l’auteur du Choul’han ‘Arou’h, l’obligation de réciter la bénédiction finale de « Me’en Chaloch » n’est que Miderabbanan, et de ce fait, lors d’un doute si l’on a oui ou non récité cette bénédiction, on ne la recommence pas.

La règle dans la pratique
Cependant, puisque cette question fait l’objet d’une discussion parmi les décisionnaires, et selon certains l’obligation de réciter la bénédiction finale de « Me’en Chaloch » est Min Ha-Torah, de ce fait, il est bon et souhaitable de s’imposer la rigueur - dans le cas d’un doute si l’on a oui ou non récité la bénédiction finale de « Me’en Chaloch » - de consommer de nouveau au moins un Kazaït l’aliment que l’on a consommé, et dans cette condition on pourra la réciter et s’acquitter également de ce que l’on a consommé auparavant.

Il est évident que toute la discussion parmi les décisionnaires pour définir si l’obligation de réciter la bénédiction finale de « Me’en Chaloch » est min Ha-Torah ou Miderabbanan, se situe uniquement dans le cas où l’on est rassasié de ce que l’on a consommé, et dans ce cas il y a matière à dire que l’on est tenu de réciter la bénédiction Min Ha-Torah, comme il est dit : « Tu mangeras, tu te rassasieras et tu réciteras une bénédiction… ». Mais si l’on n’est pas rassasié de ce que l’on a consommé, il évident que l’obligation de la bénédiction de Me’en Chaloch n’est pas Min Ha-Torah, exactement comme pour le cas où l’on a consommé véritablement du pain sans être rassasié de ce que l’on a consommé, dans ce cas on est tenu de réciter le Birkat Ha-Mazon seulement Miderabbanan.

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