Halacha pour mercredi 19 Cheshvan 5785 20 novembre 2024

Dédicaces
Merci de nous signaler par mail si un nom de cette liste n'a plus lieu d'y figurer (malade guéri, défunt dont les 12 mois sont achevés).
Pour une Azkara, merci de nous prévenir une semaine avant la date.

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

« Ne pas être trop pointilleux »

Notre maître le RAMBAM écrit :
« Même si nous sommes soumis à ce devoir (de respecter les parents quoi qu’il en soit), il est interdit à un homme de peser lourdement sur ses enfants et d’être pointilleux envers eux sur l’honneur qu’ils lui doivent, afin de ne pas les entraîner vers une embuche (une situation où ils risquent de ne pas remplir leur devoir).

Il doit au contraire leur pardonner et se dérober (à son honneur), car un père qui renonce à son honneur, est autorisé à le faire. »

Cela signifie que même si les enfants sont soumis au devoir d’honorer leurs parents, malgré tout, si les parents renoncent à cet honneur, ils sont autorisés à le faire, et ainsi, ils épargneront leurs enfants d’embuches.
Cette Halacha est tranchée également par le TOUR et par MARAN dans le Choul’han ‘Arou’h.   

Un père qui passe sur son humiliation
Lorsque le RAMBAM écrit qu’un père est autorisé à renoncer à son honneur, cette Halacha prend sa source dans la Guémara Kiddouchin (32a) :
Rav Its’hak Bar Chila enseigne au nom de Rav Matena, au nom de Rav ‘Hasda : Un père peut renoncer à son honneur, mais il n’est pas autorisé à passer sur son humiliation.
Par exemple : si un père autorise ses enfants à l’insulter et à l’humilier, il n’a aucune autorité pour autoriser cela, car celui qui maudit ou insulte son père ou sa mère est passible de lapidation, et aucune autorisation n’entre en ligne de compte dans ce sujet.

C’est pourquoi, il est interdit à un père de permettre à ses enfants de l’appeler par son prénom – comme le font certaines personnes appartenant au « fin fond du camp » en pratiquant une véritable brèche dans ce domaine – car le fait d’appeler son père ou sa mère par son prénom entre dans le cadre de l’humiliation, puisqu’il n’est absolument pas courant d’appeler les parents par leurs prénoms, et une telle chose porte atteinte à toute personne consciente.
C’est pourquoi, un tel agissement constitue une humiliation, sur laquelle le renoncement n’entre pas en ligne de compte.

L’interdiction de frapper les enfants lorsqu’ils sont grands
Nos maîtres enseignent dans la Guémara Mo’ed Katan (17a) :
Celui qui frappe son enfant lorsqu’il est grand (13 ans pour un garçon et 12 ans pour une fille) est passible de bannissement (Niddouy), car il transgresse l’interdit de « mettre l’obstacle devant l’aveugle ».
En effet, la nature humaine veut que lorsqu’on subit des coups, on a tendance à vouloir les rendre. De ce fait, si le fils reçoit des coups de son père ou de sa mère alors qu’il est assez grand en âge, il est susceptible de se heurter facilement à l’interdit gravissime de frapper ses parents en retour.
C’est pourquoi, il faut être très vigilant, et ne pas frapper les enfants de cet âge, car cela peut entraîner une embuche, et ils pourraient rendre véritablement les coups à leurs parents, ou les insulter.
Mais tout est relatif à la nature de l’enfant.

Tout ceci ne concerne pas seulement les coups en tant que punition à l’enfant, que l’on avait coutume d’infliger dans les générations passées, mais aussi toutes autres formes de punitions pour lesquelles il faut avoir la vigilance de ne pas les alourdir exagérément sur l’enfant. Parfois, même pour un enfant de 7 ou 8 ans, si l’on exagère les punitions au point qu’il lui est difficile de les supporter, l’enfant est susceptible de mal parler envers ses parents, et il faut être très vigilant sur ce point.

Un fils honoré par ses parents qui lui servent à manger ou à boire
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l fut consulté au sujet d’un fils qui rend visite à ses parents, et ceux-ci lui servent une collation, un verre de café avec des gâteaux et autres douceurs, le fils est-il autorisé à accepter d’être servi par ses parents puisque faire leur volonté c’est les honorer, ou bien lui est-il interdit d’accepter ?
Après un long développement dans les propos des décisionnaires sur ce sujet, notre maître le Rav z.ts.l conclut que le fils est autorisé à accepter d’être servi par ses parents, après leur avoir demander pardon pour s’être dérangé pour lui.
Cependant, si son père est un Talmid ‘Ha’ham (un érudit dans la Torah), le fils doit refuser son service, jusqu’à ce que le père insiste. Ceci afin de montrer combien il est pénible aux yeux du fils que le père se dérange pour lui.
Ce n’est qu’après insistance du père que le fils pourra dans ce cas accepter d’être servi, en lui demandant pardon et en lui adressant des paroles d’agrément.

Un érudit peut renoncer à son respect
Au même titre qu’un père est autorisé à renoncer à son respect, ainsi un érudit dans la Torah est autorisé lui aussi à renoncer à son honneur.
Par contre, le roi d’Israël n’est pas autorisé à renoncer à son honneur.
D’ailleurs, les initiales en hébreu du mot « ‘Ha’ham » (érudit) forment la phrase :
" חכם כבודו מחול "
« ‘Ha’ham Kévodo Ma’houl » (L’érudit, son honneur peut être renoncé).
Alors que les initiales en hébreu du mot « Méle’h » (roi) forment (à l’envers) la phrase :
" כבודו לא מחול "
« Kévodo Lo Ma’houl » (Son honneur ne peut être renoncé).

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