Halacha pour lundi 22 Shevat 5782 24 janvier 2022

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

L’interdiction de « Dach » (battre le blé) et de Séh’ita (presser) pendant Chabbat

Nous avons déjà expliqué à plusieurs reprises qu’il existe 39 activités sources (« Avott Mélah’ott ») interdites pendant Chabbat. Chacune de ses activités sources possède des activités dérivées (« Toledott »), qui sont également interdites par la Torah pendant Chabbat.

L’une de ses activités sources est celle de « Dach », qui constitue à dissocier, à séparer la récolte (comme du blé ou de l’orge) de la paille et des épis qu’elle contient. Le dérivé de l’interdiction de Dach est l’interdiction de Soh’ett (presser), car lorsqu’on presse un fruit, on sépare également le jus du fruit comme lorsqu’on bat le blé, et cette activité est interdite par la Torah.

La Torah n’interdit que de presser des olives et des raisins, mais les autres fruits ne sont interdits au pressage que par nos maitres, qui ont décrétés de ne pas presser les autres fruits de peur d’en arriver à presser les olives et les raisins. Cependant, même selon nos maitres, il n’est interdit de presser que les fruits que certaines personnes ont l’usage de presser, comme des fraises ou des grenades, mais des fruits que personne n’a l’usage de presser, il est permis de les presser pendant Chabbat, car cela n’est pas comparable au fait de séparer une boisson d’un aliment, mais plutôt au fait de séparer un aliment d’un aliment, comme lorsqu’on coupe un morceau de pain où il est certain qu’il n’y a pas le moindre interdit, puisque lorsqu’il n’’est pas d’usage de presser le fruit, le jus qu’il produit n’a pas le statut de « boisson » mais seulement d’ « aliment ». Dans la prochaine Halah’a, le sujet sera davantage traité.

A partir de cela, il est interdit de presser des poires pendant Chabbat, car certains endroits dans le monde ont l’usage de les presser pour en boire le jus. De même, il est interdit de presser des pommes, des mangues, des ananas ou autre, puisqu’il est d’usage de les presser pour en boire le jus, leur pressage est donc interdit par nos maitres.

Au sujet du pressage de l’orange, citons ici une anecdote qui s’est produite lorsque notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l était âgé de 23 ans et qu’il donnait déjà des cours de Torah en public à Jérusalem. Il enseignait les Halah’ott relatives au pressage, et il mit en garde le public de ne pas presser des oranges pendant Chabbat. Au milieu du cours, un H’ah’am se leva en cria qu’il est évident que le pressage de l’orange est permis pendant Chabbat, puisqu’il pressa lui-même des oranges pendant Chabbat en présence des Guéonim Rabbi Chalom HADAYA et Rabbi Yéchou’a PALLAG’I, et il leur en a même proposé, sans que les Rabbanim ne lui en face remontrance. Notre maitre le Rav z.ts.l répondit à ce H’ah’am que l’on ne doit pas apprendre de preuve à partir de son acte, car si ces Rabbanim ne lui ont fait aucune remontrance c’est qu’ils étaient absorbés par des paroles de Torah et qu’ils n’ont pas porté attention à ses actes, car il est évident que si l’on a l’usage de presser un certain fruit dans une région, il est interdit de le presser en tout endroit.

Notre maitre le Rav z.ts.l exposa ses arguments devant le Gaon Rabbi Ya’akov ‘ADESS z.ts.l qui qualifia les propos de notre maitre de « propos justes et très probants ». D’autres grands Rabbanim de Jérusalem approuvèrent les propos de notre maitre sur ce point.

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