Halacha pour dimanche 10 Tammuz 5781 20 juin 2021

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

Ecouter de la musique et des paroles de Torah dans une salle de bains – L’émission de notre maitre le Rav z.ts.l

Question: Est-il permis d’écouter des chansons Kodech ou bien des discours et des cours de Torah dans une salle de bains? De même, est-il permis de prononcer des paroles de Torah dans une salle de bains?

Réponse: Il faut traiter la question selon deux problèmes:
Lorsqu’une personne se lave et n’est donc pas vêtue, lui est-il permis de prononcer ou d’écouter des paroles de Torah?
La salle de bain entre-t-elle dans la catégorie des endroits où il est interdit de prononcer ou de penser à des paroles de Torah?

« Il ne verra pas de nudité en toi. »
Il est dit dans notre sainte Torah: « Il ne verra pas de nudité en toi. »
A partir de là, nos maitres apprennent dans la Guémara Chabbat (23a) qu’il est interdit à une personne non-habillée de prononcer des paroles de Torah (les termes employés par la Torah dans ce verset sont « ‘Ervatt Davar ». « ‘Ervatt » signifie « nudité », et « Davar » signifie « chose », mais il a la même racine que le mot « Dibbour » qui signifie « parole »). C’est pour cela qu’il est strictement interdit de prononcer des paroles de Torah lorsqu’on se lave ou autre, car on n’est pas habillé.
Cependant, tout ceci ne concerne que le fait de prononcer véritablement des paroles de Torah, mais pour ce qui est de penser, de réfléchir à des paroles de Torah, on ne peut pas interdire pour le fait de ne pas être habillé, car la Torah précise « ‘Ervatt Davar ». La parole est interdite, mais la pensée est permise.

La salle de bain
Cependant, il faut analyser le problème sous un autre angle.
Puisqu’il est interdit de prononcer des paroles de Torah et des paroles sacrées lorsqu’on n’est pas habillé, il est également interdit de prononcer des paroles de Torah lorsqu’on se trouve dans un endroit qui n’est pas honorant, comme il est dit: « Ton camp sera saint ». A fortiori, lorsqu’on se trouve dans un endroit réellement sale comme des toilettes ou des bains publiques. Dans de tels endroits, il est également interdit de réfléchir à des paroles de Torah.
Nous devons donc débattre afin de définir si la salle de bains possède le même statut que les toilettes ou que les bains publiques, où il est interdit de penser à des paroles de Torah, ou bien son statut est-il différent du fait que la salle de bains est plus propre.

Il est enseigné dans la Guémara Chabbat (10a):
Lorsqu’on pénètre aux thermes (à leur époque, les thermes possédaient 3 pièces: dans la 1ère, tout le monde était habillé  dans la 2ème, certains étaient habillés et d’autres pas; dans la 3ème, tout le monde était nu), là où les gens se tiennent habillés, il est permis d’y lire le Chéma’, d’y prier et d’y mettre les Téfilin. Là où les gens se tiennent tous nus, il est interdit d’y prononcer la moindre parole sacrée, ou même de dire le mot « Chalom », car il s’agit d’un nom attribué à Hachem.

Concernant la pièce intermédiaire où les gens sont pour certains habillés et pour d’autres nus, le RAN écrit dans son commentaire sur la Guémara ‘Avoda Zara (44b), que même s’il est interdit d’y prononcer des paroles de Torah, malgré tout, il est permis d’y avoir des pensées de Torah. De même, il est permis d’y répondre verbalement à une question d’Halacha en disant simplement « permis » ou « interdit », sans expliquer les raisons de la permission ou de l’interdiction, car c’est aussi considéré comme penser à des paroles de Torah.

Le RACHBA écrit dans une Responsa (tome 7 chap.418) que le fait d’immerger les ustensiles dans le Mikvé et d’y réciter la bénédiction, bien qu’il est interdit de prononcer ne serait ce que le mot « Chalom » aux bains publiques, tout ceci parce que nos maitres n’ont interdit de prononcer des paroles de Torah ou de dire le mot « Chalom » seulement dans un endroit où l’eau est chaude, ce qui provoque de la saleté. Mais des bains publiques où l’eau serait froide, il n’y a pas d’interdiction d’y prononcer des paroles de Torah.
Les propos du RACHBA expliquent très clairement que l’essentiel de l’interdiction de prononcer des paroles de Torah aux bains publiques n’est pas fondé sur le fait que les gens s’y trouvent généralement nus, mais seulement sur le fait que l’eau chaude favorise la production de la saleté que les gens extraient lorsqu’ils se lavent. C’est pourquoi, lorsque l’eau est froide et qu’il n’y a personne, il est même permis d’y réciter la bénédiction de l’immersion.

Notre grand maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l, s’est longuement étendu sur la question dans une Responsa du livre Chou’t Yabia’ Omer (tome 5 chap.11) puisqu’il fut lui aussi consulté sur ce problème lorsqu’il répondait aux questions des auditeurs à la radio à l’époque où il occupait les fonctions de Grand Rabbin d’Israël, et un auditeur lui demanda s’il lui était permis d’écouter l’émission de notre maitre le Rav z.ts.l au moment où il se lave en l’honneur de Chabbat. Notre maitre le Rav z.ts.l cita différentes preuves selon lesquelles l’interdiction de prononcer des paroles de Torah aux bains publiques est fondée exclusivement sur la saleté qui s’y trouve. Notre maitre le Rav z.ts.l cite aussi des preuves selon lesquelles il faut distinguer les bains publiques, de la salle de bains d’un particulier, comme les salles de bains que nous avons dans nos maisons de notre époque.

Malgré tout, sur la plan Halachique, notre maitre le Rav z.ts.l écrit qu’il faut considérer nos salles de bains comme la pièce intermédiaire des bains publiques de l’époque du Talmud. Il est donc interdit d’y prononcer des paroles de Torah, mais il est permis d’y avoir des pensées de Torah. Il est donc permis d’y introduire une radio ou un magnétophone ou autre appareil d’écoute, afin d’écouter des cours de Torah, même lorsqu’on s’apprête à se laver, car le fait d’être nu n’empêche pas d’avoir des pensées de Torah. Seule la parole véritable est interdite, aussi bien lorsqu’on s’y trouve habillé que lorsqu’on s’y trouve nu.

En conclusion: De notre époque, il est interdit d’prononcer des paroles de Torah ou toute autre parole sacrée dans une salle de bains, mais il est permis d’y avoir des pensées de Torah ou toute autre pensée sacrée. Il est donc permis d’écouter des cours de Torah ou autre dans une salle de bains.

Il est évident que tout ceci n’est valable que dans une salle de bains qui ne possède pas de toilettes, car s’il y a des toilettes, il est également interdit d’y avoir des pensées de Torah.

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