Halacha pour mardi 11 Adar 5784 20 février 2024

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

Réciter une bénédiction mentalement

Dans la précédente Halacha, nous avons brièvement expliqué le statut d’une personne qui se trouve au milieu d’une consommation, et qui a le doute si elle a oui ou non récité la bénédiction sur ce qu’elle mange.

Par exemple : une personne consomme une pomme, et au milieu de sa consommation, lui vient à l’esprit le doute qu’elle a peut-être oublié de réciter la bénédiction de « Boré Péri Ha-‘Ets ». Nous avons écrit qu’une telle personne ne doit pas réciter de nouveau la bénédiction dans le doute, car l’obligation de réciter les bénédictions est une loi établie par nos maîtres, et de ce fait, en cas de doute il n’y a pas d’obligation de réciter de nouveau la bénédiction. Même si la personne le désire, elle n’est pas autorisée à le faire, en raison de la gravité de l’interdiction de réciter une bénédiction en vain.

En effet, dans l’hypothèse où la personne avait réellement récité la bénédiction sur l’aliment, la bénédiction qu’elle récitera de nouveau sera superflue.
Or, dans une bénédiction, nous mentionnons le nom d’Hachem, et il sera mentionné dans ce cas en vain, ce qui représente une très lourde faute.
Par conséquent, selon la Halacha, on ne doit pas réciter de nouveau, dans le doute.

À présent, nous devons définir un autre point de ce cas.
Cette personne qui ne doit pas réciter de nouveau la bénédiction sur sa consommation par doute, a-t-elle tout de même le droit de poursuivre sa consommation, ou bien y a-t-il un interdit à cela ?

Cette question prend sa source dans les enseignements de nos maitres dans le traité Béra’hot :
« Celui qui tire profit de ce monde sans réciter de bénédiction, est considéré comme ayant volé le domaine sacré, comme il est dit : La terre et son contenu appartiennent à Hachem.
Même si nous disons à cette personne de ne pas réciter de nouveau la bénédiction, malgré tout, elle n’a pas pour autant de permission de poursuivre sa consommation sans réciter de bénédiction.

C'est pourquoi les Tossafot et notre maitre le Méïri écrivent qu’étant donné que celui qui consomme sans réciter de bénédiction est considéré comme ayant volé le domaine sacré, même en cas de doute, la personne doit réciter de nouveau la bénédiction si elle veut poursuivre sa consommation.

Cependant, il semble que leurs propos vont à l’encontre de l’explication donnée par le RAMBAM, qui écrit que l’on ne doit pas réciter de nouveau la bénédiction dans le doute, ce qui signifie ne pas réciter du tout de bénédiction.

Le RYTBA, après avoir écrit que celui qui a le doute s’il a oui ou non récité la bénédiction ne doit pas la réciter par doute, écrit ceci :
« Je suis très étonné du fait que cette personne puisse continuer à manger sans bénédiction ! En agissant ainsi, elle s’introduit sciemment et de façon active dans une situation de profit du domaine sacré, ce qui représente un vol. »
Le RYTBA poursuit en disant que selon son avis, il aurait été plus juste que cette personne récite de nouveau la bénédiction par doute, ou bien qu’elle s’arrête immédiatement de consommer.
Nous constatons que même le RYTBA s’étonne du fait de poursuivre la consommation, même si l’on ne doit pas réciter de nouveau la bénédiction par doute, malgré tout, comment peut-on poursuivre la consommation sans bénédiction ?

Similairement aux propos de ces décisionnaires médiévaux, le Gaon auteur du Chou’t Dévar Moché tranche dans la pratique que la personne qui est en train de manger et qui doute si elle a oui ou non récité la bénédiction sur son aliment, ne doit pas réciter de nouveau la bénédiction dans le doute, mais elle n’est pas non plus autorisée à poursuivre sa consommation. Tel est également l’avis du Gaon auteur du Chou’t Roch Machbir, et d’autres ….

Mais face à ces décisionnaires, le Gaon auteur du ‘Hok Ya’akov écrit qu’à partir des propos du ROCH, on peut prouver qu’il n’y a pas d’utilité de réciter de nouveau la bénédiction, et la personne est autorisée à poursuivre sa consommation, car nos maitres l’ont totalement exempté de la bénédiction, et dans ses propres termes : « Il n’y a là aucune interdiction à titre de ne pas tirer profit de ce monde sans bénédiction, car le fait de ne pas réciter de nouveau la bénédiction, le sauve de l’interdiction de bénédiction en vain. »

Ce qui signifie que la personne est forcément exempte de la bénédiction, et il lui est permis de poursuivre sa consommation à sa guise, sans crainte.
Notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l cite tout ceci dans son commentaire Taba’at Ha-Méle’h (sur le RAMBAM).

Malgré tout, notre maître le Rav z.ts.l écrit qu’afin de s’acquitter de tous les avis sans le moindre doute, il est bon de s’imposer la rigueur, et dans un cas de doute si l’on a oui ou non récité la bénédiction, et qu’on désire poursuivre la consommation, on doit dans ce cas là réciter mentalement, sans prononcer avec les lèvres, mais uniquement par la pensée. Dans ces conditions, selon le RAMBAM on est quitte d’une bénédiction par la seule pensée. On peut donc réciter de nouveau la bénédiction, mais seulement par la pensée, il n’y a là aucun risque de récitation d’une bénédiction en vain. D’autre part, on est de nouveau quitte de la bénédiction, et on peut poursuivre la consommation dans des conditions permises.

Mais apparemment, on peut s’interroger :
Si la bénédiction mentale est considérée comme valable, l’interdiction de prononcer le nom d’Hachem persiste. Cela signifie que même vis-à-vis du nom d’Hachem le problème reste entier. Il faut donc interdire même lorsqu’on ne prononce pas le nom d’Hachem avec les lèvres. Qu’avons-nous gagné par le fait de réciter mentalement la bénédiction ?

En réalité, l’interdiction de prononcer le nom d’Hachem n’existe pas mentalement, mais seulement par la prononciation des lèvres. Ce qui n’est pas le cas pour la bénédiction elle-même, car selon le RAMBAM, il est suffisant de penser la bénédiction pour en être quitte.
Même si selon la Halacha, nous tranchons qu’il faut impérativement la prononciation des lèvres pour réciter les bénédictions, malgré tout, dans notre cas qui est une situation de doute, on peut s’appuyer sur l’opinion du RAMBAM et penser mentalement la bénédiction.

En conclusion : Lorsqu’on est en doute si l’on a récité la bénédiction de ce qu’on mange, par exemple, lorsqu’on mange une pomme et qu’on a le doute si l’on a oui ou non récité la bénédiction, on ne doit pas de nouveau la réciter par doute.
Si l’on désire poursuivre la consommation, on doit de nouveau réciter la bénédiction, mais seulement par la pensée, sans prononcer les mots de la bénédiction avec la bouche.

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