Halacha pour mercredi 21 Iyar 5770 5 mai 2010

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

Élever des animaux impurs ou en faire commerce

Question :
 
Est-il permis d’élever des animaux impurs à la maison, comme des poissons impurs, ou des lièvres, des perroquets ou autres, ou bien y a-t-il un interdit selon Halah’a ?
 
Réponse :
 
Il est enseigné dans une Michna du traité Chévi’it (chap.7) :
On ne fait pas de commerce d’animaux impurs ou abattus autrement que par l’abattage rituel, ainsi que d’insectes ou de vers. C'est-à-dire : toute chose interdite à la consommation selon la Torah, même s’il est permis d’en tirer profit (comme un animal mort autrement que par la Chéh’ita – l’abattage rituel, qu’il est interdit de consommer, mais dont il est permis de tirer profit, comme se couvrir de sa peau par exemple), il est tout de même interdit d’en faire un commerce, c’est à dire, la vendre à une autre personne, ou de les acheter. Ceci, même si l’on a aucune intention d’en faire une interdiction, puisqu’il est évident que l’on n’a aucune intention d’en consommer, il est malgré tout interdit d’en faire commerce.
 
Par conséquent, il est interdit à un juif de faire commerce de porcs, de poissons impurs ou autres, même si l’on veille à ne les vendre qu’à des non-juifs. Selon certains, cet interdit prend sa source dans la Torah (telle est l’opinion de la majorité des décisionnaires, les Tossafot, le Roch, le Nimouké Yossef, le Or Zaroua’ et d’autres…). Excepté la graisse animale interdite (H’elev) qui se trouve sur certaines parties de l’animal (même sur l’animal permis). En effet, la Torah l’interdit à la consommation, mais autorise d’en faire commerce, car la Torah dit explicitement « elle sera utilisée pour tout travail », ce qui signifie qu’il est permis de la vendre ou d’en tirer profit de n’importe quelle manière, et il est également permis d’en faire commerce, de sorte qu’elle ne soit pas vendu à un juif dans un but de consommation.
Même si l’on a déjà acheté des choses interdites, il est malgré tout interdit de les revendre, il faut seulement s’en déposséder totalement en les abandonnant. Cependant, un pêcheur qui a pêché des poissons permis en remontant également des poissons interdits dans son filet de façon non intentionnelle, il lui est permis de les revendre.
Cependant, l’interdiction de faire commerce de choses interdites n’existe que pour des choses principalement destinées à la consommation, comme de la viande d’animaux abattus autrement que par la Chéh’ita (abatage rituel) ou autre, mais s’il s’agit d’une chose qui n’est pas destinée à la consommation, il est permis d’en faire commerce.
Par conséquent, il est permis de faire commerce de chevaux, d’ânes ou autres, car de façon générale, ils ne sont pas destinés à la consommation, mais plutôt pour d’autres utilisations. C'est pourquoi le RACHBA tranche dans une Téchouva (chap.489) qu’il est permis de faire commerce de peaux d’animaux impurs, comme des peaux de lapins, de lièvres, d’ours ou de renards, car les peaux ne sont pas destinées à la consommation (sans rentrer dans le débat s’il est convenable de faire souffrir des animaux pour leurs peaux).
A la lueur de ce que l’on a dit, nous pouvons à présent traiter de notre sujet : est-il permis d’acheter et d’élever des animaux impurs comme des poissons interdits, des lièvres ou des perroquets à la maison. Nous avons expliqué que toute chose destinée principalement à la consommation est interdite au commerce, et il est donc interdit de l’acheter. C’est pourquoi, le Gaon Rabbi Avraham AL KALA’Ï écrit dans son livre Chou’t H’essed Lé-Avraham qu’il est interdit d’élever des lièvres à la maison pour le profit, ou bien pour les petits qu’ils produiront, ou pour leurs peaux, car il est certain que l’on élève les lièvres principalement dans le but de les consommer. C’est ainsi que tranchent également le Gaon Rabbi ‘Abdellah SOMEH’ dans son livre Zivh’é Tsedek et d’autres décisionnaires. Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita retient leurs propos du point de vue de la Halah’a.
Le Din est le même pour des poissons impurs, s’il sont destinés à la consommation, il est interdit d’en faire commerce, et c’est pourquoi, il est interdit de les élever à la maison, même pour l’esthétique. Mais en réalité, la plupart des poissons vendus seulement pour l’esthétique ne sont généralement pas destinés à la consommation, et par conséquent, il semble qu’il est permis selon le Din de les élever. Les décisionnaires écrivent de façon similaire au sujet des perroquets et les autres oiseaux d’esthétique, qu’il n’est absolument pas d’usage de consommer, il est donc permis d’en faire commerce et de les élever, sans la moindre crainte d’interdiction.
 
Une personne qui élève des animaux (sous les conditions de la Halah’a) doit se préserver de façon très rigoureuse à ne pas leur causer la moindre souffrance. Hormis la très grave faute de faire souffrir des animaux, cette faute peut amener sur la personne de terribles décrets, comme nous l’avons expliqué dans le passé.

8 Halachot Les plus populaires

Roch Ha-Chana

Extrait de propos de notre grand maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l Rédigé par son petit-fils, le Rav Ya’akov SASSON Chlita Nous nous trouvons à l’approche des jours de Roch Ha-Chana, des 10 jours de repentir et de Yom Kippour. Nos maitres enseignent dans la Gu&......

Lire la Halacha

Ki Tavo - « Ce ne sont pas les apparences qui comptent ! »

Commentaires rédigés par le Rav David PITOUN, pour Halacha Yomit Les prémices ... וְשַׂמְתָּ בַטֶּנֶא ... (דברים כו-ב) …Tu [les] mettras dans une corbeille… » (Dévarim 26, 2 Début de notre Paracha) Contexte La Torah nous ordonne la Mi......

Lire la Halacha

Le jour le plus puissant et le plus redoutable de l’année

Extrait des propos de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l, prononcés un soir de Yom Kipour à la synagogue « Hazon Ovadia » dans le quartier de Ré’havya à Jérusalem : On rapporte au nom d’un grand Rav qui commenta les termes d&r......

Lire la Halacha

‘Ekev

Commentaires rédigés par le Rav David PITOUN pour Halacha Yomit וְהָיָה עֵקֶב תִּשְׁמְעוּן, אֵת הַמִּשְׁפָּטִים הָאֵלֶּה, וּשְׁמַרְתֶּם וַעֲשִׂיתֶם, אֹתָם--וְשָׁמַר ה' אֱלֹקֶיךָ לְךָ, אֶת-הַבְּרִית וְאֶת-הַחֶסֶד, אֲשֶׁר נִשְׁבַּע, לַאֲבֹתֶיךָ. (דברים ז-יב) Pour prix de votre ......

Lire la Halacha


L’obligation de manger dans la Soukka

Un repas régulier (Sé’oudat Kéva’) – Pain ou Pizza Pendant les jours de la fêtes de Soukkot – aussi bien la journée que la nuit – il est interdit de consommer un « repas régulier » (Se’oudat Kéva’......

Lire la Halacha

Ki Tétsé

Commentaires rédigés par le Rav David PITOUN, pour Halacha Yomit Le sceau du peuple d’Israël : Les qualités humaines ... לֹא-תְתַעֵב מִצְרִי, כִּי-גֵר הָיִיתָ בְאַרְצוֹ. (דברים כג-ח) « … n'aie pas en horreur l'Egyptien, car tu as séjou......

Lire la Halacha

Nitsavim - Vayele’h

Commentaires rédigés par le Rav David PITOUN, pour Halacha Yomit Dans la Paracha de Nitsavim : וְשַׁבְתָּ עַד-ה' אֱלֹקיךָ, וְשָׁמַעְתָּ בְקֹלוֹ ... (דברים ל-ב) Tu reviendras vers Hachem ton D. et tu écouteras sa voix … (Dévarim 30-2) Nos maîtres ......

Lire la Halacha

« Afin que l’on arrête l’escroquerie de nos mains »

(Propos prononcés par le Gaon Rabbi Ya’akov SASSON Chlita, directeur de notre site Halacha Yomit, Roch Kolel de Birkat Avraham, et digne petit-fils de notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l) A la fin des prières des Jours Redoutables, lors de la prière de......

Lire la Halacha