Halacha pour lundi 26 Shevat 5784 5 février 2024

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

Esprit d’impureté sur les aliments

Cette Halacha est dédiée à la guérison totale de mon épouse
Sylvie Mazal Esther Bat Régine ‘Haya Sim’ha (PITOUN)
parmi tous les malades d’Israël

Question : Est-il vrai qu’il faut veiller à ne jamais consommer un aliment qui a séjourné sous un lit, et en est-il de même vis-à-vis d’aliments enveloppés d’un emballage ?

Réponse : Il est enseigné dans la Guémara Péssa’him (112a) :
Des aliments ou des boissons qui ont séjourné sous un lit, même s’ils sont recouverts de métal, l’esprit d’impureté réside sur eux.
Ce qui signifie que des aliments ou des boissons qui ont séjourné sous un lit, même s’ils étaient conservés dans un objet en métal, l’esprit d’impureté réside sur eux, et il est interdit de les consommer.

Il est vrai que notre maître le RAMBAM écrit que cet interdit n’est pas lié à l’esprit d’impureté, mais à une autre raison, et il écrit également que de notre temps, l’esprit d’impureté n’existe plus, malgré tout, selon l’opinion de la majorité des décisionnaires, cet interdit est lié à l’esprit d’impureté.
Telle est la conclusion sur le plan pratique.

La raison à cet interdit relève du danger pouvant subvenir en conséquence à la consommation d’aliments sur lesquels réside un esprit d’impureté. (Et même si nous ne voyons pas réellement des gens subir des dommages en conséquence à cela, il se peut que le dommage subvienne plus tard, ou bien qu’il s’agisse d’un dommage spirituel).

La Guémara ne précise pas si cet interdit existe seulement lorsque les aliments ont séjourné sous un lit sur lequel quelqu’un dormait, ou bien si l’interdit existe aussi lorsque les aliments ont séjourné sous un lit où personne ne dormait.
En effet, le Gaon auteur du Torat ‘Haïm écrit que l’interdit n’existe que lorsque les aliments ont séjourné sous un lit sur lequel une personne dormait, car le sommeil représente 1/60ème de la mort, et lorsque l’homme dort, l’esprit d’impureté réside sur son corps.
Si des aliments se trouvaient sous son lit, l’esprit d’impureté a donc résidé également sur eux.
Selon cela, il semble qu’il n’y a lieu d’interdire que lorsqu’une personne dormait sur le lit lorsque les aliments ont séjourné sous le lit.

En réalité, même si Le’haté’hila (à priori) il y a lieu de s’imposer la rigueur et de ne jamais placer de nourritures sous un lit, malgré tout, Bédi’avad (a posteriori), lorsque des aliments ont séjourné sous un lit sur lequel personne ne dormait, notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l écrit que l’on peut autoriser l’utilisation de telles nourritures.
En particulier, s’il s’agit de nourritures crues, car dans ce cas, il y a davantage matière à autoriser. En effet, pour des aliments crus qui ont séjourné sous un lit, Il est bon de les rincer 3 fois dans de l’eau, car selon certains, ce lavage est utile à les purifier de l’esprit d’impureté qui réside sur eux.

Mais s’il s’agit de nourritures qui ont séjourné sous un lit sur lequel quelqu’un dormait, notre maître le Rav z.ts.l conclut qu’il faut s’imposer la rigueur même Bédi’avad (a posteriori), car c’est ainsi que tranchent les grands de ce monde, et parmi eux, notre maître le ‘HYDA ainsi que le Gaon de Vilna. Excepté s’il s’agit d’une situation qui engendre une importante perte d’argent, dans ce cas, il y a matière à autoriser à ne pas jeter cette nourriture, en associant l’opinion de ceux qui pensent que la rigueur ne doit être adoptée sur ce point que Lé’haté’hila (à priori), et non Bédi’avad (à postériori).
Notre maître le Rav z.ts.l écrit qu’il a constaté de lui-même que le Gaon Rabbi Chimchon Aharon POLANSKY enseignait la permission sur ce point en cas de situation de perte importante.

Il est très fréquent que les mamans posent de la nourriture sous les poussettes des enfants, et il est certain qu’il y a lieu de s’imposer la rigueur de ne pas agir ainsi Lé’haté’hila (à priori). Mais Bédi’avad (a posteriori), si des aliments ont séjourné sous le lit d’un enfant, du point de vue de la Halacha, il y a lieu d’autoriser les aliments à la consommation, car l’esprit d’impureté ne réside pas réellement sur les enfants, et par conséquent, même si l’enfant dormait sur le lit lorsque les aliments séjournaient dessous, on peut autoriser leur consommation. S’il s’agit d’aliments crus, comme des fruits ou des légumes, il est juste de les rincer 3 fois dans l’eau, comme expliqué plus haut.

En conclusion : Il ne faut absolument pas placer des aliments ou des boissons sous un lit. Si personne ne dormait sur le lit lorsque les aliments ont séjourné dessous, on peut les autoriser à la consommation Bédi’avad (a posteriori). Mais si quelqu’un dormait sur le lit, il faut interdire les aliments à la consommation même Bédi’avad, car cela représente un danger.
Cependant, s’il s’agit d’une situation de perte financière importante, on peut autoriser les aliments même dans le cas où des personnes dormaient sur lit. S’il s’agit d’aliments crus, comme des fruits ou des légumes qu’il est possible de rincer à l’eau, il est juste de les rincer 3 fois dans l’eau afin de les purifier de l’esprit d’impureté qui réside sur eux.
Si les aliments ont séjourné sous le lit ou la poussette d’un enfant en bas âge, bien qu’il est interdit de placer Lé’haté’hila (à priori) des aliments à cet endroit, malgré tout, on peut les autoriser à la consommation Bédi’avad (a posteriori).

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