Nous avons déjà eu l’occasion d’expliquer - au sujet des bénédictions alimentaires que nous récitons avant de consommer, comme la bénédiction de « Chéhakol » ou celle de « Mézonot » - que la bénédiction initiale d’un aliment n’est liée à aucune quantité, ce qui signifie que lorsqu’on consomme un aliment, on doit toujours réciter la bénédiction initiale sur ce que l’on consomme, par exemple lorsqu’on boit ne serait ce qu’une goutte d’eau où l’on doit réciter la bénédiction de « Chéhakol » sur cette consommation. Et de même pour tous les autres cas similaires. Ceci étant donné qu’il est interdit de tirer profit de ce monde sans bénédiction, car même lorsqu’il s’agit d’une infime consommation, il y a profit.
Ce n’est que pour la bénédiction finale ou le Birkat Ha-Mazon, qu’il est nécessaire d’avoir consommé une quantité minimale de Kazaït (environ 27 g), comme nous l’avons expliqué. Mais la bénédiction initiale est récitée dans tous les cas.
Il est enseigné dans la Guémara Bérah’ot (14a):
La dégustation ne nécessite aucune bénédiction.
Ce qui signifie que lorsqu’on consomme quelque chose, pas dans l’intention de se nourrir, mais seulement pour goûter et vérifier s’il ne manque pas des épices ou autre, on ne récite pas de bénédiction avant de consommer. Ce n’est que lorsqu’on consomme plus de Revi’it (8,1 cl), qu’il est nécessaire de réciter au préalable la bénédiction sur l’aliment, car il est inconcevable que l’on prenne une quantité aussi importante sans avoir l’intention de se nourrir, puisqu’une telle quantité n’est pas indispensable lorsqu’on veut seulement goûter l’aliment.
Nos maîtres les Richonim (décisionnaires de l’époque médiévale) discutent sur la définition exacte du Din de la dégustation qui ne nécessite pas de bénédiction.
Selon l’opinion de Rabbenou H’anan’el, on n’est exempt de bénédiction qu’à la condition que l’on n’avale pas ce que l’on met dans la bouche et que l’on recrache immédiatement après avoir goûté.
Mais selon l’opinion du RAMBAM, même si l’on avale ce que l’on goûte, tant que l’on n’a pas l’intention de se nourrir de cet aliment et qu’on le goûte uniquement pour en vérifier l’assaisonnement où le goût, on ne doit pas réciter la bénédiction au préalable, car nos maîtres n’ont institué de bénédiction que pour un aliment qu’on mange et dont on tire satisfaction avec l’intention véritable de consommer, et non de goûter uniquement.
Du point de vue de la Halah’a, MARAN écrit dans l Beit Yossef qu’étant donné que l’opinion du RIF est a même que celle du RAMBAM sur ce point, et aussi parce que nous nous trouvons face à une situation de « Safek Berah’ot » (un doute sur une bénédiction), puisque selon l’opinion des décisionnaires selon lesquels on ne doit pas réciter de bénédiction lorsqu’on goûte aliment, celui qui récite malgré tout une bénédiction dans une telle situation récite une bénédiction en vain.
Par conséquent, MARAN tranche selon l’opinion du RAMBAM selon qui, même si l’on avale une partie de l’aliment goûté, puisque l’on n’a pas d’intention de se nourrir, on ne doit pas réciter de bénédiction sur ce que l’on goûte. C’est ainsi qu’il tranche aussi dans le Choulh’an ‘Arouh’.
Notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l (הכ''מ) rapporte que d’autres décisionnaires se rangent à l’opinion de Rabbenou H’anan’el sur ce point, par exemple le RACHBATS, Rabbenou Chim’on Bar Tsemah’, ainsi que le TACHBETS qui explique qu’en réalité le RAMBAM pense également ainsi, et selon lui, ce n’est que lorsqu’on n’avale pas l’aliment que l’on ne doit pas réciter de bénédiction initiale, et qu’on le recrache immédiatement. C’est ainsi que tranchent de nombreux autres de nos décisionnaires Richonim.
Malgré tout, du point de vue de la Halah’a, il est certain que nous devons trancher selon l’opinion du Choulh’an ‘Arouh’, puisque nous avons un grand principe selon lequel: « Safek Berah’ot Lehakel » (lors d’un doute sur une bénédiction, on ne la récite pas).
Cependant, afin de s’acquitter selon tous les avis, il est juste de s’imposer la H’oumra (rigueur) lorsqu’on goûte un aliment et qu’on l’avale, d’avoir la pensée de tirer également profit de l’aliment en tant que nourriture, et dans ces conditions, on est autorisé à réciter la bénédiction sur ce que l’on désire goûter, car dans ce cas on pense également à une satisfaction, et sous cette condition, on s’écarte de toute crainte de consommation sans bénédiction.
En conclusion: Lorsqu’on goûte un plat, on ne doit pas réciter de bénédiction sur ce que l’on goûte (sauf si l’on goûte une partie qui fait une quantité de 8.1 cl). Malgré tout, il est préférable de penser au moment où l’on goûte le plat que l’on désire aussi se nourrir, ce qui signifie que l’on doit penser également à titre profit du plat, et dans ces conditions, on pourra réciter la bénédiction sur ce que l’on goûte, en s’acquittant de son devoir selon tous les avis.