Nous avons expliqué qu’il est interdit à un juif de garder en sa possession pendant Péssa’h le moindre aliment non-Cacher LéPéssa’h.
Un mélange
Au même titre qu’il est interdit à un juif de garder en sa possession du véritable ‘Hamets pendant Péssa’h – comme du pain ou autre – ainsi la Torah lui interdit de garder en sa possession des produits alimentaires contenants du ‘Hamets.
C’est pourquoi, il est interdit selon la Torah de garder en sa possession de la bière ou du Whisky pendant Péssa’h, car ils contiennent du ‘Hamets provenant de l’orge.
Ce point est enseigné explicitement dans une Michna du traité Péssa’him (42a), où il l’on cite l’exemple du « Kouta’h » - qui était une sorte de Yahourt dans lequel on mettait des miettes de pain – et sur lequel la Michna tranche que celui qui le garde en sa possession pendant Péssa’h, transgresse l’interdit de la Torah de posséder du ‘Hamets.
Un mélange qui n’est pas comestible
Cependant, s’il s’agit d’un produit contenant du ‘Hamets, mais qui n’est absolument pas consommable par un être humain, il est permis de garder un tel produit en sa possession pendant Péssa’h.
C’est pourquoi, il est permis de garder en sa possession de la colle contenant du ‘Hamets, ou bien des produits cosmétiques ou autre, car même si ces produits contiennent du ‘Hamets, puisque leur goût est détérioré et ne peuvent être consommés par un être humain, il est permis de les garder en sa possession pendant Péssa’h.
De ce fait, il n’est pas non plus nécessaire de les inclure dans la vente du ‘Hamets.
Le fromage et le lait
Certains fromages contiennent du ‘Hamets, et par conséquent, il faut veiller à acheter uniquement un fromage portant un sceau de Cacherout spécifique à Péssa’h (Cacher LéPéssa’h).
Concernant le lait, certains avis Halachiques préconisent l’exigence d’un sceau Cacher LéPéssa’h, mais selon le strict Din, si un lait est certifié « Cacher » durant le reste de l’année, il est également Cacher pour Péssa’h.
Cependant, les décisionnaires débattent au sujet d’un cas spécifique :
Si l’on a trait la vache d’un Goy pendant Péssa’h, et que le Goy nourrit sa vache avec du ‘Hamets. Ce lait est-il permis à la consommation pendant Péssa’h ou non ?
Du point de vue de la Halacha, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l tranche dans son livre Halichot ‘Olam (vol.1 page 305) que si l’on s’autorise un tel lait pendant Péssa’h, on a sur qui s’appuyer, particulièrement si l’on n’a pas la certitude que le Goy nourrit sa vache avec du ‘Hamets.
Indépendamment aux règles relatives à Péssa’h, nous rappelons qu’il est évidemment interdit de consommer un lait si un juif observant les Mitsvot n’a pas assisté à la traite de la vache (« ‘Halav Israël », ou « Lait Chamour »), car sinon, ce lait s’appelle « ‘Halav No’hri » qui est interdit à la consommation.
Les cigarettes
Fumer des cigarettes n’est pas un usage dans l’esprit de la Torah, car il ne fait aucun doute que le fait de fumer nuit gravement à la santé.
Cependant, une personne qui fume n’est pas tenu d’acheter des cigarettes avec une certification « Cacher LéPéssa’h », comme tranchent le Gaon Ya’Bets (Mor Ouktsi’a fin du chap.442) et d’autres grands décisionnaires des derniers siècles.
Par contre, les cigarettes électroniques, qui contiennent un liquide, selon certains avis ce liquide contient du ‘Hamets, et de ce fait, il est très juste de s’abstenir de les utiliser pendant Péssa’h, si elles ne portent pas une certification « Cacher LéPéssa’h ».
Il est vrai que d’autres avis Halachiques les autorisent même sans label « Cacher LéPéssa’h », mais les utilisateurs de ces cigarettes électroniques attestent que le liquide qu’elles contiennent possède un bon goût en infime quantité, mais qui reste distinct sur les lèvres.
C’est pourquoi, il faut avoir la vigilance sur ce point, et vérifier qu’elles ne contiennent pas la moindre présence de ‘Hamets.