Avant de traiter du cas de celui qui trouve du ‘Hamets pendant Péssa’h, nous allons expliquer 2 points :
1er point – Dès lors où une personne a procédé au « Bitoul » (elle a prononcé verbalement avant Péssa’h - après la recherche du ‘Hamets ou après sa destruction – la formule de « Kal ‘Hamira » à travers laquelle elle exprime sa dépossession du ‘Hamets), selon la Torah, même si cette personne a encore du ‘Hamets dans ses dépendances, ce ‘Hamets est considéré comme nul, et elle ne transgresse pas l’interdit de « Bal Yéraé OuBal Imatsé » (l’interdit de posséder du ‘Hamets pendant Péssa’h), car le sens du « Bitoul ‘Hamets » signifie que l’homme « transforme en poussière et cendre » le ‘Hamets en sa possession, et il n’y a donc plus d’interdit selon la Torah.
Cependant, nos maîtres ont décrété qu’il est interdit de maintenir du ‘Hamets chez soi pendant Péssa’h (sans l’avoir vendu à un non-juif par l’intermédiaire d’un Rabbinat officiel), même en ayant procédé au Bitoul, par crainte d’en arriver à le consommer et trébucher ainsi sur le gravissime interdit de « Karett » (retranchement du peuple d’Israël).
2ème point – L’interdit de voir du ‘Hamets pendant Péssa’h n’existe que pour du ‘Hamets qui appartient à la personne. Mais si quelqu’un se heurte pendant Péssa’h à la vision d’un ‘Hamets posé dans la rue, et que ce ‘Hamets ne lui appartient pas, il n’a aucune interdiction à le voir.
Par conséquent, des gens qui habitent dans un voisinage où des non-juifs vendent du ‘Hamets, n’ont pas besoin de fermer les yeux en marchant dans la rue, car ce ‘Hamets ne leur appartient pas.
A présent, nous allons traiter du cas de la personne qui trouve du ‘Hamets pendant Péssa’h, et nous devons expliquer la différence entre le cas où l’on trouve le ‘Hamets pendant Yom Tov, et celui où l’on trouve le ‘Hamets pendant ‘Hol Ham’ed (jours de demi-fête).
Il est enseigné dans la Guémara Péssa’him (6a) :
Rav Yéhouda dit au nom de Rav : Si l’on trouve du ‘Hamets pendant Yom Tov, on doit le recouvrir avec un objet.
Cela signifie qu’il est interdit de déplacer du ‘Hamets trouvé pendant Yom Tov, puisque celui-ci a le statut de « Mouktsé » (objets interdits au déplacement pendant Chabbat et Yom Tov) comme des morceaux de bois ou des pierres.
C’est pourquoi, on doit dans ce cas recouvrir le ‘Hamets trouvé pendant Yom Tov au moyen d’un objet, afin de le cacher, et dès la sortie de Yom Tov, il faudra le sortir de chez soi et le détruire, ou bien le jeter dans les toilettes, afin de le détruire totalement.
Les décisionnaires débattent afin de définir si cette règle s’adresse exclusivement à quelqu’un qui a procédé au Bitoul (déclaration verbale de dépossession) avant Péssa’h, puisque dans ce cas le fait de trouver du ‘Hamets pendant Péssa’h ne lui entraîne qu’un interdit de nos maîtres (comme expliqué au début de nos propos), et de ce fait, nous disons à cette personne de ne pas déplacer ce ‘Hamets pendant Yom Tov.
Ou bien cette règle s’adresse même à quelqu’un qui n’a pas procédé au Bitoul avant Péssa’h, et malgré cela, cette personne n’aurait pas le droit de déplacer ce ‘Hamets pendant Yom Tov afin de le détruire, même si dans ce cas elle transgresse à chaque instant selon la Torah l’interdiction de posséder du ‘Hamets pendant Péssa’h.
[L’interdit de Mouktsé – déplacer des objets interdits pendant Chabbat et Yom Tov – n’est qu’un décret de nos maîtres, alors que posséder du ‘Hamets pendant Péssa’h est un interdit de la Torah.]
MARAN (l’auteur du Choul’han ‘Arou’h) ne fait pas de différence dans le Choul’han ‘Arou’h (chap.446) entre les deux situations, et c’est pourquoi, plusieurs de nos maîtres les décisionnaires des derniers siècles (A’haronim) écrivent que même une personne qui n’a pas procédé au Bitoul ‘Hamets avant Péssa’h, n’a pas le droit de déplacer le ‘Hamets qu’elle trouverait pendant Yom Tov afin de le sortir de la maison et de le détruire. C’est ainsi que tranche le Péri ‘Hadach.
Mais – grâce à D.ieu – de nos jours, chacun se soucie de procéder au Bitoul ‘Hamets avant Péssa’h, et cette question n’est quasiment plus d’actualité.
Par conséquent, dans la pratique, si l’on trouve du ‘Hamets chez soi pendant Yom Tov, on doit le recouvrir au moyen d’un objet, et le sortir dès la fin de Yom Tov pour le détruire.
Si on le trouve pendant ‘Hol Hamo’ed (jours de demi-fête), on doit le détruire immédiatement en le brûlant ou en le jetant aux toilettes, comme nous l’avons expliqué.
Le RIVACH (Rabbi Its’hak Bar Chéchatt, Algérie 14ème siècle, l’un des décisionnaires de l’époque médiévale) écrit que si l’on trouve du ‘Hamets dans la rue, il est interdit de le soulever pendant Péssa’h, car dès l’instant où on le soulève on l’acquiert, et on transgresse ainsi l’interdit de posséder du ‘Hamets pendant Péssa’h.
C’est ainsi que tranche également le Michna Béroura dans Béour Halacha (chap.446).
Par conséquent, si l’on trouve du ‘Hamets dans la rue pendant Péssa’h, on ne doit pas le soulever, afin de ne pas l’acquérir. (Si on le désir, on peut évidemment le brûler sur place, mais sans le soulever).