Halacha pour mercredi 18 Nissan 5785 16 avril 2025

La Halacha est dédiée :
Pour la guérison totale de Gabriel Ben Sultana (Teboul), Max Mordé'haï Ben Oraïda (Mimouni), Raoul Chaoul Ben Yéchou'a (Assouline), parmi tous les malades d'Israël

Si l’on trouve du ‘Hamets pendant Péssa’h

Avant de traiter du cas de celui qui trouve du ‘Hamets pendant Péssa’h, nous allons expliquer 2 points :

1er point – Dès lors où une personne a procédé au « Bitoul » (elle a prononcé verbalement avant Péssa’h - après la recherche du ‘Hamets ou après sa destruction – la formule de « Kal ‘Hamira » à travers laquelle elle exprime sa dépossession du ‘Hamets), selon la Torah, même si cette personne a encore du ‘Hamets dans ses dépendances, ce ‘Hamets est considéré comme nul, et elle ne transgresse pas l’interdit de « Bal Yéraé OuBal Imatsé » (l’interdit de posséder du ‘Hamets pendant Péssa’h), car le sens du « Bitoul ‘Hamets » signifie que l’homme « transforme en poussière et cendre » le ‘Hamets en sa possession, et il n’y a donc plus d’interdit selon la Torah.
Cependant, nos maîtres ont décrété qu’il est interdit de maintenir du ‘Hamets chez soi pendant Péssa’h (sans l’avoir vendu à un non-juif par l’intermédiaire d’un Rabbinat officiel), même en ayant procédé au Bitoul, par crainte d’en arriver à le consommer et trébucher ainsi sur le gravissime interdit de « Karett » (retranchement du peuple d’Israël).

2ème point – L’interdit de voir du ‘Hamets pendant Péssa’h n’existe que pour du ‘Hamets qui appartient à la personne. Mais si quelqu’un se heurte pendant Péssa’h à la vision d’un ‘Hamets posé dans la rue, et que ce ‘Hamets ne lui appartient pas, il n’a aucune interdiction à le voir.
Par conséquent, des gens qui habitent dans un voisinage où des non-juifs vendent du ‘Hamets, n’ont pas besoin de fermer les yeux en marchant dans la rue, car ce ‘Hamets ne leur appartient pas.

A présent, nous allons traiter du cas de la personne qui trouve du ‘Hamets pendant Péssa’h, et nous devons expliquer la différence entre le cas où l’on trouve le ‘Hamets pendant Yom Tov, et celui où l’on trouve le ‘Hamets pendant ‘Hol Ham’ed (jours de demi-fête).

Il est enseigné dans la Guémara Péssa’him (6a) :
Rav Yéhouda dit au nom de Rav : Si l’on trouve du ‘Hamets pendant Yom Tov, on doit le recouvrir avec un objet.
Cela signifie qu’il est interdit de déplacer du ‘Hamets trouvé pendant Yom Tov, puisque celui-ci a le statut de « Mouktsé » (objets interdits au déplacement pendant Chabbat et Yom Tov) comme des morceaux de bois ou des pierres.
C’est pourquoi, on doit dans ce cas recouvrir le ‘Hamets trouvé pendant Yom Tov au moyen d’un objet, afin de le cacher, et dès la sortie de Yom Tov, il faudra le sortir de chez soi et le détruire, ou bien le jeter dans les toilettes, afin de le détruire totalement.

Les décisionnaires débattent afin de définir si cette règle s’adresse exclusivement à quelqu’un qui a procédé au Bitoul (déclaration verbale de dépossession) avant Péssa’h, puisque dans ce cas le fait de trouver du ‘Hamets pendant Péssa’h ne lui entraîne qu’un interdit de nos maîtres (comme expliqué au début de nos propos), et de ce fait, nous disons à cette personne de ne pas déplacer ce ‘Hamets pendant Yom Tov.
Ou bien cette règle s’adresse même à quelqu’un qui n’a pas procédé au Bitoul avant Péssa’h, et malgré cela, cette personne n’aurait pas le droit de déplacer ce ‘Hamets pendant Yom Tov afin de le détruire, même si dans ce cas elle transgresse à chaque instant selon la Torah l’interdiction de posséder du ‘Hamets pendant Péssa’h.
[L’interdit de Mouktsé – déplacer des objets interdits pendant Chabbat et Yom Tov – n’est qu’un décret de nos maîtres, alors que posséder du ‘Hamets pendant Péssa’h est un interdit de la Torah.]

MARAN (l’auteur du Choul’han ‘Arou’h) ne fait pas de différence dans le Choul’han ‘Arou’h (chap.446) entre les deux situations, et c’est pourquoi, plusieurs de nos maîtres les décisionnaires des derniers siècles (A’haronim) écrivent que même une personne qui n’a pas procédé au Bitoul ‘Hamets avant Péssa’h, n’a pas le droit de déplacer le ‘Hamets qu’elle trouverait pendant Yom Tov afin de le sortir de la maison et de le détruire. C’est ainsi que tranche le Péri ‘Hadach.
Mais – grâce à D.ieu – de nos jours, chacun se soucie de procéder au Bitoul ‘Hamets avant Péssa’h, et cette question n’est quasiment plus d’actualité.

Par conséquent, dans la pratique, si l’on trouve du ‘Hamets chez soi pendant Yom Tov, on doit le recouvrir au moyen d’un objet, et le sortir dès la fin de Yom Tov pour le détruire.
Si on le trouve pendant ‘Hol Hamo’ed (jours de demi-fête), on doit le détruire immédiatement en le brûlant ou en le jetant aux toilettes, comme nous l’avons expliqué.

Le RIVACH (Rabbi Its’hak Bar Chéchatt, Algérie 14ème siècle, l’un des décisionnaires de l’époque médiévale) écrit que si l’on trouve du ‘Hamets dans la rue, il est interdit de le soulever pendant Péssa’h, car dès l’instant où on le soulève on l’acquiert, et on transgresse ainsi l’interdit de posséder du ‘Hamets pendant Péssa’h.
C’est ainsi que tranche également le Michna Béroura dans Béour Halacha (chap.446).
Par conséquent, si l’on trouve du ‘Hamets dans la rue pendant Péssa’h, on ne doit pas le soulever, afin de ne pas l’acquérir. (Si on le désir, on peut évidemment le brûler sur place, mais sans le soulever).

8 Halachot Les plus populaires

Vaygach

Nous sommes aujourd’hui à la date du 10 Tévet, jour de jeûne public pour tout le peuple d’Israël. Vous pouvez consulter les règles relatives à un jour de jeûne ici, dans une Halacha antérieure consacrée au jeûne du 17 Ta......

Lire la Halacha

Vay’hi – La force d’une bonne parole

Commentaires rédigés pour Halacha Yomit par le Gaon Rabbi Zévadya COHEN Chlita, chef de tous les tribunaux rabbiniques de Tel Aviv Dans notre Paracha, Ya’akov Avinou rassemble ses enfants auprès de lui et les bénit avant de quitter ce monde, comme il est ......

Lire la Halacha

Des pains « ‘Halavi » (pétris avec du lait)

Il est expliqué dans la Guémara Péssa’him (36a) que nos maitres ont interdit de pétrir une pâte avec du lait, car il est à craindre que l’on ne porte pas attention à cela et que l’on en vienne à consommer ce pain avec de la via......

Lire la Halacha

Le ‘Hamets pendant Péssah’ – année 5785

Nos maîtres enseignent dans la Tossefta (Péssa’him chap.3) : « On questionne et on enseigne les règles relatives à Péssa’h 30 jours avant Péssa’h. » En se basant sur cet enseignement, les Rabbanim du peuple d’Israël ......

Lire la Halacha


La lecture de la Méguilat Esther

Toute personne – homme ou femme - a le devoir d’écouter la Méguila le jour de Pourim. Il faut la lire le soir, et la répéter le lendemain, comme il est dit dans le chapitre de Téhilim que nous lisons à Pourim : אֱלֹקי--אֶקְרָא יוֹמָם, וְלֹא תַע......

Lire la Halacha

Pékoudé - Le Beit Ha-Mikdach et le bavardage dans les synagogues

Commentaires rédigés par le Rav David PITOUN, pour Halacha Yomit  Notre Paracha revient sur les mesures exactes du Michkan (Temple mobile, dont la construction fut ordonnée par Hachem à Israël). אֵלֶּה פְקוּדֵי הַמִּשְׁכָּן מִשְׁכַּן הָעֵדֻת ... (שמות לח-כא)......

Lire la Halacha

Propos en l’honneur de Pourim, prononcés par notre maître - le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l

Il est dit dans la Méguila (après l’ordre donné par Esther à tout le peuple de jeûner durant 3 jours, et en ayant décidé de se présenter devant le roi A’hachvéroch au bout de ces 3 jours afin de l’inviter au festin qu&rs......

Lire la Halacha

La période du ‘Omer

Les jours de la période du ‘Omer sont des jours d’une très grande sainteté, comme l’écrit le RAMBAN dans son commentaire sur la Paracha de Emor, car ces jours du compte du ‘Omer – depuis la fête de Péssa’h jusqu’&agra......

Lire la Halacha