Halacha pour mercredi 15 Cheshvan 5783 9 novembre 2022

Pour la guérison totale de :
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar).

Pour l'élévation de l'âme de :
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Nourrir des oiseaux pendant Chabbat lorsqu’ils sont enfermés dans une cage

Question: Je possède des cages contenant des oiseaux, et je dois les nourrir pendant Chabbat. La façon de les nourrir est la suivante : Je dois ouvrir la cage et en sortir les ustensiles de nourriture et d’eau, que je remplis ensuite. Puis, je les remets dans la cage. Y a-t-il un problème du point de vue de la Halacha à titre de l’interdit de « chasser » pendant Chabbat?

Réponse: Dans les précédentes Halachot, nous avons expliqué les fondements des règles relatives à l’interdit de chasser pendant Chabbat.
Parmi ces règles, si un oiseau entre dans une cage pendant Chabbat, il est interdit de fermer la porte de la cage, car par ce geste l’oiseau est capturé, ce qui relève de l’interdit de la Torah de chasser pendant Chabbat.
Venons-en à présent à notre question:

Avant tout, il est certain que cette question est fondée, car lorsqu’on ouvre la cage des oiseaux, ceux-ci disposent de quelques instants pendant lesquels ils ont la possibilité de s’enfuir de la cage, et lorsqu’on ferme de nouveau la cage, les oiseaux sont de nouveaux capturés.

En réalité, s’il s’agissait d’animaux domestiques, comme des moutons ou des chèvres dont la nature n’est pas de fuir la domination de l’homme, le fait de refermer une porte derrière eux ne constituerait pas un interdit à titre de chasser pendant Chabbat, car même au sujet de coqs ou d’oies qui ont pour nature de revenir en permanence dans leur cage, nous avons écrit que le fait de les enfermer ne constitue pas un interdit à titre de chasser pendant Chabbat, et il est permis de fermer une porte derrière eux (selon l’opinion de MARAN l’auteur du Choul’han ‘Arou’h).
A fortiori pour des moutons ou des chèvres (non sauvages), qui ne fuient absolument pas l’homme, l’interdit de chasser en les enfermant pendant Chabbat ne les concerne donc pas (s’il s’agit de moutons ou de chèvres sauvages, et qu’il est nécessaire d’utiliser des ruses pour les attraper, il y a un interdit à titre de chasser pendant Chabbat).
Mais puisqu’il est question d’oiseaux, dont il est certain qu’ils fuient l’homme, il y a lieu de débattre s’il y a oui ou non un interdit à titre de de chasser en les enfermant pendant Chabbat.

Le Gaon Rabbi Ichmael Ha-Cohen écrit dans son livre Chou’t Zéra’ Emet (chap.38) que même si avant l’ouverture de la cage, les oiseaux étaient déjà capturés, malgré tout, puisque l’ouverture de la cage annule leur statut d’oiseaux capturés, si l’on referme la porte de la cage, on transgresse l’interdit de chasser pendant Chabbat.
D’autres grands décisionnaires partagent cette opinion (même si cela reste l’objet d’une divergence d’opinion Halachique avec d’autres décisionnaires, voir pour plus de détails ‘Hazon Ovadia-Chabbat vol. 5 page 104).

Si lorsqu’on ouvre la porte de la cage, on se tient face à la porte de sorte que les oiseaux ne peuvent s’enfuir, dans un tel cas exclusivement il n’y a aucun interdit en refermant la porte.
Mais s’il y a ne serait-ce qu’un seul instant pendant lequel les oiseaux ont la possibilité de fuir, et que l’on referme la porte sur eux, on transgresse un interdit à titre de « chasser pendant Chabbat ».

Le Gaon auteur du livre Badé Ha-Choul’han conseille aux marchands d’oiseaux de faire des doubles portes aux cages, afin que si l’on ouvre la première porte, la deuxième restera fermée, et lorsqu’on ouvrira ensuite la deuxième porte, la première sera fermée. Mais cette astuce ne peut servir aux gens qui possèdent des petites cages d’oiseaux. Ils devront donc agir selon l’une ou l’autre des 2 solutions suivantes:

Se soucier à l’avance depuis la veille de Chabbat de fournir suffisamment de nourriture et d’eau aux oiseaux pour toute la durée du Chabbat, ou bien sortir les ustensiles de nourriture et d’eau de la cage avec prudence, en veillant à ce que la main couvre en permanence l’ouverture de la cage, dans ce cas il sera permis de refermer ensuite la porte de la cage sans crainte.
(Si les portes de la pièce où se trouve la cage sont fermées, il y a d’autres moyens pour autoriser, mais nous ne pouvons pas nous étendre davantage sur le sujet.)

En conclusion: Lorsque des oiseaux se trouvent enfermés dans une cage, il est interdit d’ouvrir les portes de la cage pendant Chabbat et de les refermer ensuite, car la fermeture des portes de la cage constitue un interdit à titre de « chasser » pendant Chabbat.
Il faut donc veiller à maintenir la main face à l’ouverture de la cage lorsqu’on l’ouvre, de sorte que les oiseaux ne puissent pas s’enfuirent pendant l’ouverture, et dans ce cas il sera permis de refermer la porte de la cage.

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