Halacha pour mercredi 14 Tammuz 5782 13 juillet 2022

Pour la guérison totale de :
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar).

Pour l'élévation de l'âme de :
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Solliciter un non-juif pendant Chabbat

Question: Nous est-il permis de demander à un non-juif d’allumer ou d’éteindre pour nous les lumières de la maison pendant Chabbat?

Réponse: Nos maîtres ont interdit de dire à un non-juif de réaliser une activité interdite pendant Chabbat pour les besoins d’un juif (Amira Lé-Goy), ceci malgré le fait que les non-juifs ne sont pas soumis à l’obligation d’observer le Chabbat.
Nos maîtres ont apporté à cela une preuve à partir de ce qui est écrit dans la Torah au sujet de l’observance du Chabbat et des fêtes: « Tout travail (interdit) ne sera pas réalisé en ces jours ». Nos maîtres font remarquer qu’il n’est pas dit: « Il (le juif) » ne réalisera pas, mais « Ne sera pas réalisé », ce qui signifie que tu ne devras pas le réaliser, et que ton ami non-juif ne réalisera pas non plus ton travail.

Interdit par la Torah?
Nos maîtres les décisionnaires de l’époque médiévale (Richonim) débattent afin de définir si cette interdiction de solliciter le non-juif pendant Chabbat émane directement de la Torah (Min Ha-Torah), ou s’il s’agit d’un décret de nos maîtres (Midérabanan).
En effet, selon certains décisionnaires médiévaux, l’explication sur le verset cité précédemment est à prendre à la lettre (Déracha Guémoura), ce qui signifie que la Torah elle-même nous interdit par ce verset de solliciter un non-juif pour réaliser une activité interdite pendant Chabbat.
Mais selon certains autres décisionnaires médiévaux, cette explication sur ce verset est une « Asma’hta », c’est-à-dire, un appui à une interdiction érigée par nos maîtres (la Torah n’interdit pas elle-même la chose, mais elle donne une allusion à nos maîtres pour qu’ils érigent un décret sur cette chose).
Du point de vue de la Halacha, nous retenons l’opinion des décisionnaires selon lesquels cet interdit n’est pas promulgué par la Torah mais par nos maîtres par décret.

Pourquoi est-il interdit de solliciter un non-juif pendant Chabbat?
Dans les propos de nos maîtres les décisionnaires médiévaux, nous trouvons différentes raisons à l’interdiction de solliciter un non-juif pendant Chabbat:

Selon l’opinion du RAMBAM, cette interdiction a pour objectif la protection de la valeur du Chabbat aux yeux des juifs, afin qu’ils n’en arrivent pas à la négliger, et à réaliser eux même des activités interdites.
Cela signifie que si l’on disait au non-juif pendant toute la durée du Chabbat:
« Allume la lumière », « Dépose moi en voiture » etc. … toute l’observance du Chabbat s’effriterai, et les juifs trébucheraient eux même sur l’observance du Chabbat.

Mais selon l’opinion de RACHI, cette interdiction s’explique par le fait que lorsqu’un juif demande à un non-juif de réaliser pour lui une activité interdite, le non-juif est considéré comme le délégué du juif, or nous avons un principe général selon lequel « le délégué de l’homme est comme lui-même » (Chélou’ho Chel Adam Kémoto).
De ce fait, lorsque le non-juif réalise l’activité interdite par délégation du juif, la chose est considérée comme si le juif lui-même réalise cette activité (cependant, même selon l’opinion de RACHI, cette interdiction n’est pas Min Ha-Torah, et elle demeure Midérabanan).

D’autres explications à cette interdiction sont citées dans les propos des décisionnaires.

Demander à un non-juif de déplacer une objet « Mouktsé »
L’interdiction de solliciter un non-juif pendant Chabbat inclut également l’interdiction de lui demander de réaliser une activité interdite seulement pas nos maîtres.
Par exemple, il est interdit de demander à un non-juif de déplacer un objet « Mouktsé » (les objets interdits au déplacement pendant Chabbat), bien que l’interdit de Mouktsé n’est pas un interdit de la Torah, mais uniquement érigé par nos maîtres.

Les règles de cet interdit de solliciter un non-juif pendant Chabbat, comportent de très nombreux détails, et il existe des situations dans lesquelles il est permis de solliciter un non-juif pour réaliser une activité interdite pendant Chabbat.
C’est pourquoi, toute personne ayant un non-juif dans son entourage, comme les non-juifs vivant en Israël, ou bien les personnes âgées qui ont un ou une auxiliaire non-juifs à domicile, doivent vérifier d’un point de vue Halachique les règles qui les concernent, afin de ne pas en arriver à une transgression.

De notre époque, plusieurs ouvrages traitant de ces règles dans un langage simple, ont été publiés, comme le livre ‘Hazon Ovadia-Chabbat de notre maître le Rav z.ts.l, ou bien le Yalkout Yossef-Chabbat du Gaon et Richon Lé-Tsion Rabbi Its’hak YOSSEF Chlita. De même, le livre « Halichot Chabbat » qui met en ordre toutes les règles dans un langage accessible et de façon remarquable.
Toute personne ayant besoin de ces règles, se souciera d’apporter la Bénédiction en son foyer et d’étudier au moins un de ces ouvrages.

En conclusion: De manière générale, il est interdit de demander à un non-juif de réaliser une activité interdite pendant Chabbat, comme allumer des lumières.

8 Halachot Les plus populaires

Vaygach

Nous sommes aujourd’hui à la date du 10 Tévet, jour de jeûne public pour tout le peuple d’Israël. Vous pouvez consulter les règles relatives à un jour de jeûne ici, dans une Halacha antérieure consacrée au jeûne du 17 Ta......

Lire la Halacha

Vay’hi – La force d’une bonne parole

Commentaires rédigés pour Halacha Yomit par le Gaon Rabbi Zévadya COHEN Chlita, chef de tous les tribunaux rabbiniques de Tel Aviv Dans notre Paracha, Ya’akov Avinou rassemble ses enfants auprès de lui et les bénit avant de quitter ce monde, comme il est ......

Lire la Halacha

Toledott – Des propos mal formulés peuvent faire des dégâts !

Commentaires rédigés par le Rav David PITOUN, pour Halacha Yomit וְאֵלֶּה תּוֹלְדֹת יִצְחָק, בֶּן-אַבְרָהָם: אַבְרָהָם, הוֹלִיד אֶת-יִצְחָק. (בראשית כה-יט) Voici les descendances d’Its’hak fils d’Avraham, Avraham engendra Its’hak. (Bérechit 25-19 ; 1e......

Lire la Halacha

Dégustation du vin par les auditeurs après le Kiddouch

Question : Est-ce que les convives ont l’obligation de goûter le vin après le Kiddouch ? Réponse : Il existe une tradition selon laquelle lorsque le récitant a terminé le Kiddouch, après avoir bu la quantité obligatoire de Rov Révi&rsqu......

Lire la Halacha


L’obligation de manger dans la Soukka

Un repas régulier (Sé’oudat Kéva’) – Pain ou Pizza Pendant les jours de la fêtes de Soukkot – aussi bien la journée que la nuit – il est interdit de consommer un « repas régulier » (Se’oudat Kéva’......

Lire la Halacha

A partir de quelle heure pouvons-nous allumer les Nérot de ‘Hanouka ?

ATTENTION ! A partir de ce soir jeudi 4 décembre en France (et dans d’autres pays), dans la ‘Amida d‘Arvit, nous passons à la période hivernale et nous disons « BARE’H ‘ALENOU ». Voici 3 liens sur les règles relatives à ce......

Lire la Halacha

Lorsqu’on a oublié de dire « Ata ‘Honantanou »

Notre maître le RAMBAM écrit (chap.29 des règles relatives à Chabbat) : Il est un commandement positif de la Torah de sanctifier le jour de Chabbat par des paroles, comme il est dit : זָכוֹר אֶת-יוֹם הַשַּׁבָּת, לְקַדְּשׁוֹ. (שמות כ-ז) Souviens-toi du jour du Chabbat po......

Lire la Halacha

Vayétsé – En protégeant l’intellect, on protège aussi le corps !

Commentaires rédigés par le Rav David PITOUN, pour Halacha Yomit Contexte : Obéissant à l’ordre de Rivka sa mère, Ya’akov Avinou se fait passer pour son frère jumeau ‘Essav aux yeux de leur père Its’hak, qui était ave......

Lire la Halacha