Au temps où le Temple existait, tout le peuple d’Israël montait à Jérusalem la veille de Péssa’h, et chaque famille (ou plusieurs familles groupées) apportait avec eux leur sacrifice de Péssa’h au Temple. Ensuite, ils le consommaient à Jérusalem, dans la joie et l’allégresse, en étant proches du Maître du monde, dans l’unité de tout le peuple d’Israël, heureux l’œil qui a contemplé tout cela.
« Cette viande est pour Péssa’h »
Il est enseigné dans la Guémara traité Péssa’him (53a) qu’il est interdit de dire au sujet d’une viande « Cette viande est pour Péssa’h », car cela peut s’assimiler au fait de sanctifier la viande à titre de sacrifice de Péssa’h, alors qu’on la consommera en dehors de Jérusalem.
Explication: Au temps où le Temple existait, tout Israël offrait le sacrifice de Péssa’h et le consommait dans la pureté. Or, avant d’offrir leurs sacrifices, ils sanctifiaient la bête en disant « Cette bête est pour le sacrifice de Péssa’h ».
Dès la sanctification de la bête, il leur était interdit d’en faire quoi que ce soit, et ils ne pouvaient que la consommer en tant que sacrifice de Péssa’h.
C’est pourquoi, même de notre époque – où nous n’avons malheureusement plus le Temple –, il est interdit de dire d’une viande qu’elle « pour Péssa’h », il faut seulement dire « Cette viande est pour Yom Tov ».
Les décisionnaires débattent afin de définir le cas où quelqu’un aurait dit par erreur « Cette viande est pour Péssa’h », ou bien « Cet agneau est pour Péssa’h », est-ce qu’à postériori (une fois que l’erreur a été faite) il lui est permis de consommer malgré tout cette viande ou pas?
Selon le Gaon auteur du Baït ‘Hadach, cette viande lui est interdite même à postériori, et elle lui est même interdite au profit, exactement comme une viande sanctifiée.
Cependant, le Gaon et Grand de sa génération, Rabbi ‘Haïm ABOUL’AFIA écrit dans son livre Mikraé Kodech que l’on peut autoriser à postériori, et son opinion est partagée par de nombreux autres décisionnaires des derniers siècles.
En effet, l’interdit n’a été érigé dans le Talmud que dans le but d’interdit Lé’haté’hila (à priori), mais Bédi’avad (à postériori), il n’y a pas matière à la rigueur à ce point et interdire la viande, en particulier de notre époque où personne n’a réellement dans l’esprit de sanctifier la viande pour un sacrifice, et ce n’est qu’une forme courante de langage de dire « Cette viande est pour Péssa’h ».
Consommation d’un chevreau grillé
Similairement, nos maitres ont interdit (Péssa’him ibid.) de consommer le soir du Séder un chevreau ou un agneau entier totalement grillé, car cela s’apparente véritablement au sacrifice de Péssa’h, et cela s’assimile au fait de consommer le sacrifice de Péssa’h à l’extérieur de Jérusalem reconstruite dans sa sainteté.
Cet interdit est en vigueur en tout endroit.
C’est pour cette raison qu’il est interdit de consommer le soir du Séder la viande du « Zéroa’ » (l’os que l’on place dans le plateau du Séder) s’il est grillé, car il représente le sacrifice de Péssa’h.
Consommation de viande grillée
Au-delà de cela, certaines communautés ont l’usage de s’interdire catégoriquement la consommation de viande grillée (même s’il ne s’agit pas d’une bête entière) le soir du Séder, afin de ne pas faire penser que l’on consomme le sacrifice de Péssa’h.
De notre époque, il est d’usage en tout endroit de ne pas consommer de viande grillée le soir du Séder de Péssa’h, il n’y a pas de différence sur ce point entre la viande de mouton, d’agneau, de veau ou de volaille, l’usage est d’interdire dans tous les cas.
Tout ceci bien-sûr uniquement pour de la viande grillée, mais concernant de la viande cuite, il est d’usage dans toutes les communautés du peuple d’Israël d’en consommer le soir du Séder.
« Viande cuite » signifie que l’on a cuit avec de l’eau ou de l’huile ou autre liquide, et non cuite seule. (C’est pourquoi, si l’on désire cuire une viande dans une marmite pour le soir du Séder, on ne doit pas la faire cuire sans eau dans la marmite, il faudra y ajouter un peu d’eau afin que cela ne soit pas considéré comme « une grillade de marmite »).
Qu’il en soit la volonté d’Hachem, que par le mérite de la minutie dans la Halacha et par le mérite de la collectivité, nous ayons le mérite de consommer les Matsot au sein de nos frères dans la Ville Sainte, et que nous ayons le mérite d’y consommer les offrandes et les sacrifices de Péssa’h, le mérite d’y apporter de belles offrandes, de vivre dans des endroits en toute sécurité. (Termes cités par le Gaon ‘Hatam Sofer dans les omissions chap.196) Amen qu’il en soit ainsi.