Nous avons expliqué dans le passé les règles générales relatives au réchauffement d’aliments pendant Chabbat.
Nous allons revenir sur ces règles de manière globale.
L’autorisation de réchauffer des aliments pendant Chabbat dépend de 2 conditions principales:
1ère condition – Il doit être question uniquement d’un aliment suffisamment cuit avant Chabbat, car si l’aliment n’est pas suffisamment cuit avant Chabbat, il est évident qu’il est interdit de le réchauffer pendant Chabbat, car le réchauffement sur la « Plata de Chabbat » va poursuivre la cuisson de l’aliment, ce qui représente un interdit de la Torah.
2ème condition – Il ne doit être question que d’un réchauffement sur une « Plata de Chabbat » et non sur un feu découvert (même allumé depuis avant Chabbat), car le réchauffement sur un feu découvert est catégoriquement interdit pendant Chabbat, comme nous l’avons expliqué dans le passé.
De même, nous avons expliqué d’autres détails relatifs au réchauffement d’aliments pendant Chabbat, et parmi eux, le fait qu’il n’est permis de réchauffer que des aliments solides, comme du riz par exemple (en plus des 2 conditions citées).
Mais s’il s’agit d’aliments liquides, comme une soupe par exemple, il est interdit de les réchauffer pendant Chabbat (même avec les 2 conditions citées plus haut).
Nous avions précisé qu’il y a sur ce dernier point des divergences d’usages entre les Séfaradim et les Achkénazim, mais nous ne pourrons pas y revenir présentement.
Des « ‘Hallot » (pains de Chabbat) pas suffisamment cuites
A la lueur de ce que l’on a dit, si l’on a cuit avant Chabbat des ‘Hallot, et que l’on s’aperçoit pendant Chabbat qu’elles ne sont pas assez cuites, au point où l’on constate véritablement de la pâte à l’intérieur des ‘Hallot, il est strictement interdit par la Torah de réchauffer de telles ‘Hallot pendant Chabbat sur la Plata, car le réchauffement va poursuivre la cuisson des ‘Hallot. Si quelqu’un les met malgré tout à réchauffer sur la Plata dans un tel état, il transgresse l’interdiction de cuire selon la Torah.
Un aliment consommable cru, qui n’a absolument pas été cuit
De même, un aliment consommable à l’état cru, comme une tomate par exemple, et qui n’a absolument pas été cuit avant Chabbat, il est interdit de placer un tel aliment sur la Plata pendant Chabbat, car le réchauffement constituera une cuisson de cet aliment. Or, puisque cet aliment n’a jamais été cuit auparavant, il va cuire lorsqu’il sera réchauffé sur la Plata.
Par conséquent, si quelqu’un place cet aliment cru sur la Plata pendant Chabbat, il transgresse l’interdit de cuire pendant Chabbat, même si – dans le cas de la tomate – l’aliment est très bon à consommer même sans cuisson.
Le Couscous
A partir de tout ceci, nous apprenons que les gens ayant l’habitude de préparer un Couscous le vendredi, en versant de l’eau bouillante sur le grains secs, selon le Din il leur est interdit de mettre ce Couscous à réchauffer pendant Chabbat (on pourra seulement le placer sur la Plata avant Chabbat, mais si on le retire pendant Chabbat, on ne pourra plus le mettre de nouveau à réchauffer), car ce Couscous n’a absolument pas le statut d’aliment « cuit » puisqu’il n’a jamais cuit sur une flamme avant Chabbat.
Le fait d’avoir seulement verser de l’eau bouillante sur les grains avant Chabbat ne constitue pas une véritable « cuisson » proprement dite selon les critères de la Halacha.
Même si le réchauffement sur la Plata pendant Chabbat n’apportera aucune modification à l’aspect du Couscous, il est malgré tout interdit de le réchauffer pendant Chabbat, à titre de l’interdit de cuire.
La purée
De même, une purée que l’on a préparée et cuite avant Chabbat, si on y ajoute des épices pendant Chabbat – comme du poivre par exemple – il est catégoriquement interdit de la mettre à réchauffer pendant Chabbat, car le réchauffement va cuire pour la première fois les épices ajoutés, ce qui constitue un véritable interdit.
A celui qui appelle à la vigilance, comme à celui qui fait preuve de vigilance, donne la paix comme un fleuve.