Halacha pour lundi 21 Iyar 5781 3 mai 2021

La Halacha est dédiée :
Pour la guérison totale de Gabriel Ben Sultana (Teboul), Max Mordé'haï Ben Oraïda (Mimouni), Raoul Chaoul Ben Yéchou'a (Assouline), parmi tous les malades d'Israël

Elever un chien

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Avec l’ensemble de peuple d’Israël, nous prenons le deuil de la disparition des victimes de la tragédie de Méron. Que leurs âmes soient enveloppées du faisceau des vivants, qu’Hachem envoi la consolation à leurs familles, et qu’ils ne connaissent plus jamais la peine. 

Il n’existe personne dans notre génération capable de comprendre de manière précise les comptes divins, pourquoi un aussi terrible drame s’est produit, et pourquoi sur ces personnes précises, il est impossible de connaître l’explication à ces choses, pourquoi un tel projet a été décidé par le Tout Puissant, pourquoi des personnes si précieuses ont trouvés la mort le jour de la joie du saint Tana Rabbi Chim’on Bar Yo’haï. 
Cela fait partie des choses cachées, dont on ne connaîtra l’explication qu’à la venue de Machia’h. 

Mais de manière générale, pourquoi un tel drame s’est abattu sur des gens observant la Torah et les Mitsvot, nous pouvons l’analyser, après l’intervention d’un Gaon et d’un grand Tsaddik de notre génération – le Gaon ‘Ha’ham Chalom COHEN Chlita – qui a s’est exprimé sur le sujet en expliquant que ce drame était la conséquence de la faute de la haine gratuite. 
Nous devons savoir que nous avons une part de culpabilité dans tous les mauvais décrets qui s’abattent, et comme nous l’avons entendu de la bouche de notre maitre le Rav z.ts.l, le poids principale de actes d’Israël dans le ciel est fourni par les actions des gens observant la Torah et les Mitsvot, car les actions des gens laïcs n’ont pas un poids significatif dans le jugement divin puisqu’ils sont considérés comme agissant de manière involontaire et ils n’ont aucune idée de la signification de leurs actes. 
C’est pourquoi, nous devons nous réveiller et procéder à une introspection de nos actes, et ne surtout pas croire que le décret est à imputer à la faute des autres.  

Il n’y a pas de raison à dire des propos de réprimandes explicites sur ce sujet, même si ces derniers temps, l’honneur de la Torah et les points de querelle sont arrivés à un niveau quasiment jamais atteint. Nous devons malgré tout accomplir ce qui nous incombe, et chacun doit chercher parmi les failles de son foyer, les points de querelle et de haine. Si l’on a un voisin juif avec lequel on est en conflit, et à fortiori si l’on a une querelle entre frères et sœurs (ce qui est une chose très détestable, qui engendre en général la transgression de l’interdit de la Torah « Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur »), c’est justement le moment de trouver la voie vers la conciliation et d’augmenter l’amour gratuit. 
Qu’Hachem voit notre misère et qu’Il hâte notre délivrance totale et définitive, rapidement et de nos jours, Amen.

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Elever un chien

Question: Pourquoi de nombreuses personnes pratiquantes, ne sont pas disposées à élever un chien?

Réponse: Il est de notoriété que les gens orthodoxes s’abstiennent en général d’élever un chien dans leurs foyers. Ceci pour différentes raisons, dont certaines sont d’ordre Halachiques.

Elever un animal impur
Il est rapporté dans le Midrach (Vaykra Rabba chap.22) que Rabbi Chim’on Bar Yo’haï veillait scrupuleusement à ce qu’aucun oiseau impur ne vienne faire son nid dans son champ.
A partir de là, nous constatons qu’il y a une certaine mesure de piété à ne pas élever d’animaux impurs.
Cependant, dans la pratique, l’usage répandu autorise complètement la chose, comme l’écrivent plusieurs décisionnaires, et ce n’est que pour un homme d’une stature spirituelle et d’une sainteté comme celle de Rabbi Chim’on Bar Yo’haï qu’il y a matière à être vigilant sur ce point, pour des raisons qui ne concernent qu’un grand homme comme lui. Il est d’ailleurs rapporté explicitement dans un verset du livre des Rois, que le roi Salomon possédait des éléphants ainsi que des perroquets, qui lui ont été apportés de Tarchich (Carthage ou Tarse en Turquie). Il y a encore de nombreuses autres preuves (‘Houlin 112a, et autre …).

Un chien non-dressé
Cependant, concernant le fait d’élever un chien, si celui-ci n’est pas dressé, et qu’il est à craindre qu’il effraie ou qu’il nuise aux gens, il est expliqué dans la Guémara Bava Kama (83a) que cela constitue un interdit. Au même titre que nos maitres enseignent: « Maudit soit celui qui élève des cochons », la règle est la même pour celui qui élève des chiens non-dressés, car cette personne est incluse dans la notion de « maudite ».
Lorsqu’il y a une véritable nécessité, nos maitres enseignent: « On ne doit pas élever un chien sauvage, sauf s’il est enchaîné à une chaîne en fer. »

A la lueur de ces propos, nous apprenons qu’il est permis d’élever un chien dressé et correctement dompté, au moins lorsqu’il y a une nécessité, comme un chien guide-aveugle, ou autre.

Elever un chien
Concernant le fait d’élever un chien simplement par plaisir, selon l’opinion du Gaon Ya’bets dans une responsa (Ché’ilatt Ya’bets vol.1 chap.17), il est interdit de l’élever. Le Gaon est très sévère sur ce point. Cependant, il semble que ses propos n’ont pas été acceptés du point de vue de la Halacha, pour plusieurs raisons (certains des arguments du Gaon Ya’bets ne sont plus d’actualités).

Un chien susceptible d’effrayer, ou le chien de garde d’une maison de gens aisés
Nos maitres enseignent dans la Guémara Chabbat (63b):
Rabbi Abba dit au nom de Rabbi Chim’on Ben Lakich: Celui qui élève un chien sauvage au sein de son foyer, prive son foyer de la bonté.
Nos maitres apprennent cet enseignement à partir d’un verset.
Voici le sens de cet enseignement: Il est fréquent que des personnes aisées possèdent un chien de garde dans la cour de leur maison, ce qui a pour conséquence de faire fuir (pas seulement les voleurs…) les administrateurs de Tsédaka ainsi que les nécessiteux qui n’osent pas entrer et taper à la porte de la maison. Ceci représente un interdit très grave.
Rav Na’hman ajoute que celui qui élève un tel chien en son foyer, finira par rejeter la crainte d’Hachem.

Nos maitres racontent qu’une femme avait l’habitude de cuire son pain dans une certaine maison où chacun se rendait pour y cuire son pain (four collectif).
Un jour, elle entra dans cette maison, et un chien se mit à aboyer vers elle.
La femme fut saisie de frayeur.
Le propriétaire du chien lui dit: « N’aies pas peur ! Je l’ai dressé de sorte qu’il ne mord, ni ne griffe. » La femme lui répondit: « Garde tes faveurs et jette les aux ronces ! Le bébé s’est déjà déplacé ! »
Ce qui signifie que la femme était enceinte et qu’elle venait de faire une fausse couche à cause de la frayeur causée par le chien.

Ce genre de situation n’est pas seulement tributaire de la catégorie du chien, mais aussi du lieu où l’on habite.
En effet, il y a des endroits où les hommes, les femmes et les enfants ne sont pas habitués aux chiens, et dans un tel endroit, le chien peut provoquer une grande panique.
En parallèle, il y a des endroits où les gens sont habitués aux chiens, et lorsque le chien est tenu en laisse par son propriétaire, il n’y a pas de crainte qu’il provoque une panique (lorsqu’il s’agit d’un chien dressé).

Hormis tout ce que nous avons dit, il faut prêter attention au fait que lorsqu’on élève un chien, on est tenu de se soucier de lui, et il est interdit de lui causer une souffrance.
Il est expliqué dans la Guémara Guittin (62a) qu’il est interdit à un homme de manger quoi que ce soit en début de journée, tant qu’il n’a pas donné à manger à son animal, comme il est dit: « Je donnerai l’herbe dans ton champ pour ta bête », et seulement ensuite il est écrit: « Tu mangeras et tu te rassasieras ».
Le Gaon Ya’bets écrit (ibid.) qu’il en est de même pour celui qui élève un chien, il est tenu de lui donner à manger avant qu’il ne mange lui-même, même si le chien peut se soucier de lui-même de sa nourriture ailleurs.

Stériliser un chien; Faire Nétilatt Yadaïm; La fête de Péssa’h
Selon le Din, il est interdit de stériliser ou castrer un chien.
Ceci constitue un interdit de la Torah (pour la stérilisation), même lorsque la chose est faite pour le bien du chien.
Il est expliqué dans le Choul’han ‘Arou’h (Even Ha’ezer chap.11) qu’il est également interdit de faire castrer un chien par un non-juif. (Si quelqu’un possède un chien et qu’il y a une grande nécessité à le faire, il doit consulter une autorité rabbinique compétente, car il y a matière à autoriser en le vendant à un non-juif qui le confiera  à son tour à un vétérinaire non-juif, qui pratiquera la castration. Voir Otsar Ha-Poskim page 254).

Les décisionnaires débattent afin de définir si l’on doit procéder à la Nétilatt Yadaïm (ablution des mains) après avoir touché un chien.
Selon l’opinion du Gaon Rabbi Zalman auteur du Tanya (dans son Choul’han ‘Arou’h chap.97 note 3), lorsqu’on a touché un chien, on n’est pas tenu de procéder à la Nétilatt Yadaïm.
Mais le Gaon auteur du Yafé Lalev (chap.4 note 24) se montre sévère sur ce point, et il est bon de s’imposer la rigueur conformément à ses propos, mais il est suffisant de se rincer les mains, sans procéder à une véritable Nétilatt Yadaïm.

Pour la fête de Péssa’h, il est interdit de donner à manger au chien une nourriture qui n’est pas autoriser à Péssa’h.

Pour toutes ces raisons, de nombreuses personnes s’abstiennent d’élever un chien.
Si malgré tout quelqu’un choisit de le faire, il se doit de comprendre dans quelles conditions il peut le faire.

Dans la suite, nous expliquerons – avec l’aide d’Hachem – comment agir avec un chien pendant Chabbat.

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