La Méguilatt Esther dans laquelle nous lisons afin de nous acquitter du devoir, doit être écrite à la main, avec les lettres du Séfer Torah et sur du parchemin, selon la plupart des règles en vigueur pour l’écriture d’un Séfer Torah.
Même si la plupart des gens ne possèdent pas une telle Méguila valable, malgré tout, ils sont quittes de leur devoir, par le fait qu’ils écoutent la lecture de la Méguila de la bouche d’un homme qui lit dans une Méguila valable, et dans ce cas, nous appliquons le principe de « Chomé’a Ké’oné » (écouter équivaut à dire), ce qui signifie que lorsqu’on écoute quelqu’un lire la Méguila ou le Séfer Torah, avec l’intention de s’acquitter et que le lecteur a lui aussi l’intention de nous acquitter, la chose est considérée comme ci l’auditeur lit lui-même dans la Méguila valable.
C’est pourquoi, on est quitte de son devoir.
Concernant le Séfer Torah, il est expliqué dans la Guémara Guittin (45b) que seul un homme est habilité à écrire un Séfer Torah, et non une femme, car nos maitres apprennent à partir de plusieurs versets que seule une personne ordonnée du commandement de « Oukchartam LéOtt ‘Al Yadé’ha » (le commandement de mettre les Téfilin) est aussi concernée par le commandement de « Ou’htavtam » (Ecrire les Mézouzot et le reste de la Torah). Or, une femme n’est pas concernée par le commandement de mettre les Téfilin, elle n’est donc pas habilitée à écrire le Séfer Torah.
Mais concernant le Méguilatt Esther, nous devons en débattre.
En effet, nos maitres enseignent que les femmes sont soumises à l’obligation d’écouter la Méguila, car elles ont bénéficié elles aussi du miracle.
De plus, le miracle du sauvetage de Pourim s’est produit grâce à une femme, la reine Esther.
De ce fait, nous pouvons peut-être dire qu’une femme est habilitée à écrire une Méguilatt Esther?
Notre maitre le ‘HYDA écrit dans son livre Birké Yossef qu’une Méguila écrite par une femme est valable de manière catégorique, car les femmes sont elles-aussi soumises au devoir de la lecture de la Méguila. De ce fait, la règle est la même concernant le fait qu’elles peuvent écrire la Méguila, et cette Méguila est valable.
Il prouve ses propos à partir du RAMBAM qui n’a pas fait mention du fait qu’une Méguila écrite par une femme serait non-valable.
Le Gaon Rabbenou Yona NAVON écrit lui aussi dans le livre Guett Mékouchar qu’une Méguila écrite par une femme est valable. Il cite différentes preuves à ses propos. Telle est également l’opinion de plusieurs autres grands décisionnaires des derniers siècles.
Le Gaon Rabbi David OPENHEIM prouve qu’une Méguila écrite par une femme est valable, à partir de ce qui est écrit explicitement dans la Méguila : « La reine Esther écrivit … », et c’est à partir de ce verset que nos maitres enseignent dans la Guémara Guittin (19a) que la Méguila doit être écrite sur du parchemin et avec de l’encre. Or, est-il concevable que la Méguila d’origine – de laquelle nous apprenons les détails des règles de la lecture de la Méguila – puisse être non-valable?
En conclusion: Notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l écrit (‘Hazon Ovadia-Pourim page 235) qu’une Méguila écrite par une femme est catégoriquement valable. Son fils, le Gaon et Richon Lé-Tsion Rabbenou Its’hak YOSSEF Chlita s’étend longuement sur la question dans Yalkout Yossef-Pourim (page 515), et il conclut conformément à tout ce qui a été dit précédemment, qu’une telle Méguila (écrite par une femme) est catégoriquement valable. Il cite de nombreuses explications à cette règle.