Lorsque quelqu’un touche une partie cachée du corps, c'est-à-dire, les parties qui sont en général cachées, comme l’épaule ou les pieds, n’est pas autorisé à prononcer des paroles sacrées, comme une bénédiction ou autre, tant qu’il ne s’est pas lavé les mains.
Le Gaon Rabbenou Yossef ‘HAÏM z.ts.l écrit dans Chou’t Torah Lichma (chap.14) que lorsqu’on touche des parties cachées du corps, on doit laver toute la main qui a touché la partie du corps, et il n’est pas suffisant de laver uniquement la partie de la main qui est entré en contact avec la partie cachée du corps. Par exemple, si l’on a touché le pied avec un seul doigt, il n’est pas suffisant de laver uniquement le doigt concerné mais la totalité de la main. C’est ainsi que tranche également le Michna Béroura (chap.613 note 6). C’est également ainsi que tranche notre maitre le Gaon et Richon LéTsion Rabbi Its’hak YOSSEF Chlita dans le Yalkout Yossef (chap.4 page 399), même s’il y a des opinions contraires.
Lorsqu’on parle de « laver les mains », il s’agit de les laver sous un robinet d’eau, et il n’est pas nécessaire d’utiliser un Kéli pour ce lavage.
Si l’on a touché la plante des pieds, il est juste de laver les mains 3 fois. (Chou’t Yabiya’ Omer vol.5 chap.1 paragr.5).
Les décisionnaires débattent au sujet de quelqu’un qui touche un bébé, dont le corps n’est en général pas autant couvert que celui d’un adulte. Par exemple, en été où la plupart des gens découvrent les pieds des bébés, si quelqu’un touche les pieds du bébé doit-il se laver les mains, ou bien étant donné que ces parties sont généralement découvertes, il ne serait pas nécessaire de se laver les mains si on les a touchées?
Bien évidement, nous parlons ici du cas où les pieds du bébé sont propres, car s’ils sont sales, ou bien si on a touché la plante du pied du bébé, il est certain que l’on doit se laver les mains.
Dans la pratique, le Gaon auteur du ‘Hazon Ich est rigoureux sur ce point, comme rapporté en son nom dans plusieurs ouvrages (cités dans Piské Téchouvott chap.4 note 228).
Mais on rapporte au nom du Gaon Rabbi Ben Tsion ABBA CHAOUL z.ts.l (Or Létsion vol.2 chap.44-6) que l’on peut autoriser.
Il semble que tel est l’usage de notre époque.
Nous avons entendu des choses similaires au nom de notre maitre le Rav z.ts.l.