Deux des devoirs de Pourim sont « Michloa’h Manott » et « Matanott La-Evyonim », comme il est dit dans la Méguilat Esther :
... לַעֲשׂוֹת אוֹתָם, יְמֵי מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה, וּמִשְׁלֹחַ מָנוֹת אִישׁ לְרֵעֵהוּ, וּמַתָּנוֹת לָאֶבְיֹנִים.
(אסתר ט-כב).
… en faire des jours de festin et de réjouissances et une occasion d'envoyer des présents l'un à l'autre, ainsi que des dons aux pauvres. (Esther 9-22).
Nous avons expliqué hier l’essentiel du devoir de Michloa’h Manott.
Le statut des femmes vis-à-vis du Michloa’h Manott
Les femmes sont soumises à tous les devoirs de Pourim, comme les hommes.
De ce fait, il est évident que les femmes doivent – elles aussi – envoyer le Michloa’h Manott, chaque femme enverra à son amie.
Cependant, les décisionnaires débattent au sujet d’une femme mariée, afin de définir si elle s’acquitte par les Michloa’h Manott offerts par son époux.
Notre maître, le Gaon et Richon Lé-Tsion Rabbi Its’hak YOSSEF Chlita conclut dans le Yalkout Yossef-Pourim (chap.694) que chaque femme doit se soucier d’envoyer elle-même son propre Michloa’h Manott (elle-même ou par un intermédiaire, même si c’est son époux), et elle enverra à sa voisine ou à son amie, mais elle ne doit pas s’appuyer uniquement sur les Michloa’h Manott offerts par son époux.
Les membres du foyer vis-à-vis des Matanott La-Evyonim
Les décisionnaires débattent au sujet des enfants qui vivent au foyer, au dessus ou en dessous de la Bar ou Bat Mitsva. Sont-ils ou pas soumis à l’obligation de Matanott LaEvyonim ?
Selon certains avis Halachiques, même les enfants en dessous de la Bar ou Bat Mitsva doivent accomplir cette Mitsva, puisque nous sommes tenus de les éduquer dans toutes les Mitsvot.
Selon d’autres avis Halachiques, étant donné que cette Mitsva consiste à donner de son agent en guise de Matanott La-Evyonim, les enfants – et même des adolescents – n’ont pas forcément de l’argent à eux, et de ce fait – selon cette opinion - ils sont totalement exempts de cette Mitsva.
Dans la pratique, le Gaon auteur du Yalkout Yossef (ibid. page 623) écrit que même s’il y a matière à trancher aussi bien dans un sens que dans un autre, malgré tout, il est juste d’éduquer même les enfants (arrivés en âge d’éducation religieuse, entre 6 et 9 ans) à accomplir la Mitsva de Matanott La-Evyonim (le père peut se contenter de dire à l’enfant : « Regarde, je donne l’argent de Matanot La-Evyonim même pour toi. »).
Concernant les enfants adolescents (au dessus de la Bar ou Bat Mitsva), notre maître le Richon Lé-Tsion Chlita écrit qu’ils doivent donner Matanot La-Evyonim. Il rapporte au nom du Gaon Rabbi Chélomo Zalman OYERBACH z.ts.l que la somme qu’il faut donner dépend du donneur et du bénéficiaire.
Un jour, Rabbi Chélomo Zalman OYERBACH z.ts.l répondit à un étudiant de la Yéchiva qui lui avait demandé combien il devait donner :
« Ton père, avec 50 Chékels s’acquitte de la Mitsva en l’embellissant, mais pour toi, 50 Agourott (la moitié d’un Chékel) peut représenter beaucoup ! »
Matanott La-Evyonim à un jeune enfant
On s’acquitte de l’obligation de Matanott La-Evyonim en donnant l’argent même à un jeune enfant nécessiteux (ibid. page 629).
Un nécessiteux vis-à-vis de l’obligation de Matanott La-Evyonim
Même un nécessiteux du peuple d’Israël, qui se nourrit de l’argent de la Tsédakka, a le devoir de donner Matanot La-Evyonim.
Le Baït ‘Hadach écrit (chap.694) que la Mitsva de Matanot La-Evyonim n’est pas comparable aux autre actes de Tsédakka, elle est spécifique au jour de Pourim, comme le devoir des 4 coupes de vin l’est au soir du Séder de Péssa’h, que chaque juif a le devoir d’accomplir.
Même si il y a des avis Halachiques contestataires sur ce point, malgré tout, notre maître le ‘HYDA tranche lui aussi dans Birké Yossef selon l’opinion du Baït ‘Hadach sur ce point, et cette opinion est l’essentiel selon la Halacha.
Donner l’argent de Matanott La-Evyonim le jour de Pourim
Il faut donner l’argent de Matanott La-Evyonim le jour de Pourim.
De notre époque, il existe des administrateurs de Tsédakka qui récoltent cette argent et le distribuent aux nécessiteux le jour de Pourim.
Cependant, si l’on se trouve dans une ville où il n’y a pas de nécessiteux juifs, on doit prélever cette argent le jour de Pourim et le garder, pour le donner par la suite à des nécessiteux juifs. (Choul’han ‘Arou’h chap.694).
Dans le livre Avir Ha-Ro’im vol.3 (Biographie sur notre maitre le Rav z.ts.l rédigée par son digne petit-fils le Rav Ya’akov SASSON Chlita, directeur de notre site Halacha Yomit), il est rapporté que même si notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l donnait beaucoup de Matanott La-Evyonim aux nécessiteux qui se présentaient à lui, malgré tout, il veillait à donner l’argent de Matanott La-Evyonim à des nécessiteux droits et honnêtes.
Une année (il y a environ 18 ans), notre maître le Rav z.ts.l avait l’intention de donner Matanott La-Evyonim à un certain Avre’h (père de famille qui étudie dans un Kollel), mais cet Avre’h ne se présenta pas cette année là le jour de Pourim.
Notre maître le Rav z.ts.l – qui désirait vraiment lui donner cet argent parce qu’il savait de façon certaine que cet Avre’h était un nécessiteux – envoya un intermédiaire à cet Avre’h le lendemain de Pourim et lui donna l’argent de Matanott La-Evyonim avec beaucoup d’amour et d’affection.
Ceci correspond aux propos du Choul’han ‘Arou’h (chap.694) selon lesquels dans un lieu où il n’y a pas de nécessiteux, on peut bloquer l’argent chez soi et le donner ensuite à sa guise (voir Michna Béroura ibid. note 13).