Questions : Doit-on sautiller lorsqu’on prononce les mots « Hachem, Hachem, E-l Ra’houm Vé’hanoun … » (dans « Vaya’avor ») dans les Séli’hott (ainsi que toute l’année, dans les Ta’hanounim), comme on le fait lorsqu’on dit « Kadoch, Kadoch, Kadoch » ? Y a-t-il un problème dans le fait que l’assistant de l’officiant pendant les Yamim Noraïm soit célibataire ? Si un homme s’est tourné vers les tribunaux civils des non-juifs afin de poursuivre son voisin juif en justice, est-il digne d’être officiant ?
Réponse : Les 13 attributs de la Miséricorde divine représentent le point central des Séli’hot et des Yamim Noraïm, comme nous l’avons expliqué hier.
Lorsqu’on dit « Hachem, Hachem », il faut marquer un léger temps d’arrêt entre les 2 « Hachem », c'est-à-dire, « Hachem – Hachem » et non de manière consécutive et enchaînée. Il est mentionné dans les propos des décisionnaires qu’il est gravement interdit de les dire de façon enchaînée, et il est une obligation de les dire en marquant un léger temps d’arrêt entre les deux.
Notre maitre le ‘HYDA écrit (Chiyouré Béra’ha chap.131) qu’il ne faut pas sautiller lorsqu’on mentionne le Nom d’Hachem comme on le fait dans la Kédoucha lorsqu’on dit « Kadoch, Kadoch, Kadoch », il faut le dire en restant dressé de manière normale. C’est ainsi que tranche notre maitre le Rav z.ts.l dans ‘Hazon Ovadia-Yamim Noraïm (page 32) en ces termes : « Il n’est pas nécessaire de lever les talons du sol lorsqu’on dit Hachem – Hachem. ».
Cependant, les décisionnaires écrivent qu’il est bon de se courber légèrement lorsqu’on mentionne le Nom d’Hachem à cet endroit (nous avons remarqué que notre maitre le Rav z.ts.l se courbait légèrement également lorsqu’il disait « Vay’avor »).
Notre maître le Rav z.ts.l écrit aussi qu’étant donné que l’importance des 13 attributs de la Miséricorde divine est supérieure à tous les Piyoutim des Séli’hot, si le temps est limité et qu’il n’est pas possible de dire tous les Piyoutim des Séli’hot, il faut sauter le Piyout « Im Afess Rova’ Ha-ken », et passer directement à « Zikaron Léfané’ha Bacha’hak ». De même, il faudra sauter le Piyout « Bézo’hri ‘Al Michkavi », ainsi que le Piyout « Ele’ha Hachem Nassati ‘Enaï ».
Passons à présent à la 2ème question : Y a-t-il un problème dans le fait que l’assistant de l’officiant pendant les Yamim Noraïm soit célibataire ? Quel est le Din pour un officiant séparé de son épouse ?
Réponse : En effet, Lé’haté’hila (à priori), l’officiant doit être marié, comme l’écrit le RAMA (chap.581). Cependant, concernant l’assistant (le « Some’h ») qui aide l’officiant, le Nahar Mitsraïm écrit qu’à Jérusalem on avait l’usage d’autoriser un célibataire à remplir cette fonction, à la condition que cet assistant soit digne de cela.
Tel était l’usage de notre maitre le Rav z.ts.l qui – durant plusieurs années – fut assisté pendant les offices des Yamim Noraïm par le Gaon Rabbi Golan ALOUF Chlita, qui était célibataire à cette époque.
Concernant la question suivante, un homme séparé de son épouse parce qu’il a voyagé à l’étranger pour remplir les fonctions d’officiant lors des Yamim Noraïm, ceci ne pose aucun problème, et l’on peut le nommer à cette fonction même en l’absence de son épouse à ses côtés.
Par contre, un homme séparé de son épouse en raison d’une dispute ou autre, le Kaf Ha-‘Haïm écrit (note 46) qu’’il est juste de ne pas le nommer dans de telles conditions.
Cependant, il y a dans ce cas plusieurs situations différentes, et il faut consulter une autorité rabbinique pour chaque cas.
Concernant la question : Si un homme s’est tourné vers les tribunaux civils des non-juifs afin de poursuivre son voisin juif en justice, est-il digne d’être officiant ?
Réponse : Le MAHARA SASSON (qui faisait partie des Guéonim de Turquie, proche de l’époque de MARAN le Beit Yossef) écrit dans son livre Torat Emet (chap.158) que si quelqu’un poursuit son prochain juif au tribunal civil des non-juifs, et ne veut pas faire juger son litige par la Loi de la Torah, s’il veut être officiant pour Roch Ha-Chana et Yom Kippour, il est évident qu’il n’en est pas digne. Il mérite un grand châtiment pour avoir préféré abandonner la source de l’eau vive au bénéfice de puits asséchés.
Notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l ajoute (‘Hazon Ovadia-Yamim Noraïm page 39 ; Chou’t Yé’havé Da’at vol.4 chap.65) qu’il ne fait aucun doute que la règle est la même au sujet des tribunaux civils israéliens, car leur statut est encore pire que celui de juges non-juifs qui ne sont pas soumis à la Loi de la Torah.
Nous avons constaté par nous même dernièrement, lorsqu’un juge arabe israélien a statué en faveur d’un public observant la Torah (concernant la séparation hommes/femmes lors d’évènements), alors que les juges juifs avaient condamné et statué l’interdiction de mettre en pratique les commandements de la Torah.
Ils ont ainsi montré leur vrai visage, et ont fait preuve d’effronterie envers les fondements de notre sainte Torah. Celui qui désire se préserver, doit s’éloigner de ces gens là.