Question: Est-il permis de consommer pendant Chabbat avec une cuillère un demi-pamplemousse, lorsque le pamplemousse va être légèrement pressé par la cuillère?
Réponse: Nous avons déjà expliqué que l’une des activités interdites pendant Chabbat est celle de presser. De même, nous avons expliqué qu’il est interdit de presser pendant Chabbat des oranges ou des pamplemousses, sauf si on le fait sur de la nourriture.
A partir de là, les grands décisionnaires de notre temps ont débattu sur l’usage de couper un pamplemousse en deux moitiés, et de consommer une moitié au moyen d’une cuillère. Mais lorsqu’on plante la cuillère dans le pamplemousse, celui-ci est légèrement pressé. Y a-t-il ici un interdit à titre de presser?
L’opinion du Gaon auteur du Choné Halachott
Le Gaon auteur du livre « Choné Halachott » écrit qu’il faut se montrer rigoureux sur la question à titre de l’interdit de presser pendant Chabbat. Et même si l’interdit n’est dans ce cas que d’ordre « Midérabbanan » (de nos maitres) – puisque le pressage de fruits autres que l’olive et le raisin n’est pas « Min Ha-Torah » (de la Torah) mais seulement « Midérabbanan » - malgré tout, il écrit que l’on ne doit pas autoriser.
L’opinion de notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l
Notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l écrit que selon le principe de « Péssik Réché Dé-la Ni’ha Lé Bé-Dérabbanan » la chose est permise.
Explication: Lorsqu’on réalise une action permise pendant Chabbat – comme consommer un pamplemousse, qui est une action autorisée pendant Chabbat – et que cette action entraîne simultanément une autre activité qui est interdite pendant Chabbat mais seulement par nos maitres – comme le pressage d’un pamplemousse – puisque l’on n’est pas intéressé par ce pressage - car visiblement on préfère dans ce cas manger le pamplemousse sans qu’il soit pressé – on autorise un tel acte.
Les propos du Gaon Rabbi ‘Haïm NAE z.ts.l
Cependant, dans son livre Kétsott Ha-Choul’han (chap.126), le Gaon Rabbi ‘Haïm NAE z.ts.l écrit qu’il faut interdire à titre de presser.
Malgré tout, notre maitre le Rav z.ts.l écrit qu’il est probable que même le Gaon auteur du Kétsott Ha-Choul’han interdit uniquement lorsque le consommateur tire profit et désire que le pamplemousse soit pressé, et dans un tel cas il est effectivement question de l’interdit de presser.
Mais lorsque l’on n’est pas intéressé par le pressage et qu’il ne nous apporte strictement rien, il n’y a là aucun interdit dans notre cas.
Les propos du Gaon Rabbi Chélomo Zalman OYERBACH z.ts.l
Le Gaon Rabbi Chélomo Zalman OYERBACH z.ts.l (Choul’han Chélomo chap.320) autorise pour une raison supplémentaire. En effet, le pressage du pamplemousse est interdit uniquement par nos maitres (« Midérabbanan »), et de plus, le pressage au moyen d’une cuillère est considéré comme une manière détournée de presser (« Kéla’ahar Yad ») qui n’est interdite également que par nos maitres.
Nous sommes donc face à une situation de « Téré Dérabbanan » (2 actions interdites par nos maitres), c'est-à-dire un interdit de nos maitres sur un autre interdit de nos maitres. Or, puisque le consommateur ne presse pas intentionnellement mais uniquement par conséquence et de manière inévitable à la manière de consommer le pamplemousse, il s’agit donc d’un cas de « Péssik Réché Bé-Tré Dérabbanan », qui est permis, comme l’écrit notamment le Michna Béroura (Cha’ar Ha-Tsyoun chap.316).
Les propos du Gaon Rabbi Yossef Chalom ELYACHIV z.ts.l
Le Gaon Rabbi Yossef Chalom ELYACHIV z.ts.l tranche lui aussi qu’il est permis de le faire (dans le livre Achré Ha-Ich page 342), car lorsque le pamplemousse est pressé, le jus retourne immédiatement dans le corps du fruit, et cela se compare à celui qui presse un fruit sur un aliment, ce qui ne représente aucun interdit, comme nous l’avons expliqué.
En conclusion: Il est permis de consommer pendant Chabbat un demi-pamplemousse avec une cuillère, même s’il est probable qu’il va être légèrement pressé par la cuillère.