Halacha pour mercredi 24 Shevat 5782 26 janvier 2022

La Halacha est dédiée :
Pour la guérison totale de Gabriel Ben Sultana (Teboul), Max Mordé'haï Ben Oraïda (Mimouni), Raoul Chaoul Ben Yéchou'a (Assouline), parmi tous les malades d'Israël

Presser un citron pendant Chabbat

Dans la précédente Halacha, nous avons expliqué qu’il est interdit de presser des fruits pendant Chabbat, lorsqu’il s’agit de fruits qu’il est d’usage de presser pour leur jus. De même, nous avons aussi expliqué qu’il est permis de presser à la main (et non au moyen d’un ustensile) des fruits lorsqu’on le fait à l’intérieur d’un plat cuisiné ou sur un aliment, comme presser des oranges sur une salade de fruits par exemple, de sorte que le jus est absorbé et mélangé à l’intérieur des fruits immédiatement après son pressage, car l’interdit de presser un fruit pendant Chabbat n’existe que lorsqu’on sépare la partie liquide du fruit qui est considéré comme « jus », de la partie solide du fruit qui est considéré comme « aliment ». Mais lorsque la partie liquide – le jus pressé – devient solide immédiatement en tombant dans l’ustensile (parce qu’il est absorbé dans l’aliment contenu dans l’ustensile), il n’y a là aucun interdit à titre de presser.

Nous allons à présent traiter du pressage de citrons pendant Chabbat.
A priori, selon ce que nous avons appris, il serait juste d’interdire catégoriquement le pressage de citrons pendant Chabbat, car il est d’usage dans de nombreux endroits de presser les citrons, et la fonction principale du citron est constituée de son jus, puisqu’il n’est pas d’usage de manger les citrons. Et même si presser un citron à la main lorsqu’on le fait sur un aliment est évidement permis comme nous l’avons expliqué au sujet des oranges que l’on presse sur une salade de fruits, malgré tout, presser un citron dans un liquide pour préparer une « Limonade », ou bien dans un ustensile vide, il semblerait juste de l’interdire.

Mais en réalité, à l’époque de MARAN l’auteur du Beit Yossef et du Choul’han ‘Arou’h (16ème siècle), il était d’usage en Egypte de presser des citrons pendant Chabbat pour faire aussi des boissons. MARAN s’est étonné de cet usage car même de grands érudits dans la Torah avaient cet usage de presser des citrons, et personne ne contesta. Mais MARAN explique lui-même cet usage, car en réalité, le pressage n’est interdit que lorsqu’on boit le jus pressé sans le moindre mélange d’une autre boisson, comme les jus d’oranges ou autres jus de fruits. Mais puisqu’il n’est pas d’usage de boire le jus de citron de manière naturelle, sans y mélanger de l’eau et du sucre (ou bien pour les besoins d’un assaisonnement des aliments), il n’y a donc pas d’interdit de le presser pendant Chabbat.
C’est ainsi que tranchent de nombreux décisionnaires.
C’est ainsi que tranche MARAN lui-même dans le Choul’han ‘Arou’h.
Mais d’autres décisionnaires ont contesté cette décision Halachique, et ont écrit qu’il fallait s’imposer la rigueur sur le pressage du citron pendant Chabbat.

Par conséquent, notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l tranche que même si de façon certaine, l’essentiel à retenir du point de vue de la Halacha est qu’il est permis de presser un citron pendant Chabbat - même à l’intérieur d’une boisson ou bien à l’intérieur d’un ustensile vide pour en faire une boisson ou pour l’utiliser pour l’assaisonnement des aliments pendant Chabbat, conformément à l’opinion de MARAN l’auteur du Choul’han ‘Arou’h dont nous avons accepté les décisions Halachiques – malgré tout, il est juste à priori de prendre en considération les propos des décisionnaires rigoureux sur la question, car il s’agit là d’une rigueur relativement facile à s’imposer.
C’est pourquoi, lorsqu’on prépare une « Limonade » pendant Chabbat, on placera d’abord le sucre dans l’ustensile, ensuite on pressera le citron car le jus sera absorbé dans le sucre, et il n’y aura donc plus de lien avec l’interdit de presser puisque le sucre est considéré comme « aliment » et non comme liquide, comme nous l‘avons expliqué. Et seulement ensuite on versera l’eau.
Tout ceci à titre de ‘Houmra (rigueur non exigée par la Halacha), mais selon le stricte Din, on doit autoriser conformément à l’opinion de MARAN l’auteur du Choul’han ‘Arou’h. Il est seulement juste de s’imposer la rigueur sur ce point lorsque c’est possible.

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