Dans la précédente Halacha, nous avons fait mention de l’interdiction de la Torah de presser des olives pendant Chabbat pour obtenir de l’huile, ou bien des raisins pour en extraire le jus.
Mais pour tous les autres fruits, leur pressage n’a pas été interdit par la Torah mais uniquement par nos maitres qui ont interdit de presser les autres fruits comme les fraises, les grenades ou autres.
De même, nous avons écrit que des fruits dont il n’est pas l’usage courant de presser dans aucun endroit du monde, il est permis de les presser pendant Chabbat, car l’interdiction de presser des fruits pendant Chabbat prend sa source dans le fait que l’action de presser ressemble dans sa définition à l’interdit de « Dach » qui consiste à battre le blé afin d’en séparer les grains de la paille qui l’entoure. Ainsi, lorsqu’on presse un fruit, on sépare le jus du fruit. Mais lorsqu’il s’agit d’un fruit qu’il n’est pas d’usage de presser, le jus n’est donc pas qualifiable de « jus » qui serait interdit de séparer du fruit, mais plutôt comme aliment. Lorsqu’on presse un tel fruit, on ne fait donc que séparer un aliment d’un aliment, ce qui est absolument permis pendant Chabbat.
Nos maitres enseignent dans la Guémara Chabbat (145a) qu’il est permis de presser une grappe de raisins pendant Chabbat lorsqu’on le fait dans un ustensile dans lequel se trouve un plat cuisiné, car le liquide qui sort des raisins redevient immédiatement un aliment, et la Torah n’a interdit que la transformation d’un aliment en liquide en séparant le jus de l’aliment. Mais s’il était initialement un aliment, et dès son pressage il reste aliment (il reste en état solide et non liquide) puisqu’il est absorbé à l’intérieur du plat cuisiné, il n’y a là aucun interdit à titre de presser, car comme précisé, la source de l’interdit de presser des fruits est l’interdiction de battre le blé, qui consiste à dissocier et à séparer les blés de la paille. Mais lorsqu’on sépare un aliment d’un autre aliment, ceci est comparable au fait de couper un pain, où il n’y a absolument pas d’interdit à titre de battre le blé.
Il est évident que tout ceci n’est valable que lorsque l’aliment est en quantité plus importante que le jus pressé sur lui, de sorte que le jus est avalé et se mélange à l’aliment. Mais si le jus ne fait que reposer sur la surface de l’aliment sans se mélanger à lui à l’intérieur, un tel geste est considéré comme séparer un liquide d’un aliment, et il est interdire d’agir ainsi pendant Chabbat comme nous l’avons expliqué.
A la lueur de ce que l’on a dit, nous comprenons qu’il est permis de presser pendant Chabbat des oranges sur des bananes ou sur des pommes écrasées afin de préparer la nourriture d’un bébé, ou bien dans une salade de fruits, ou tout autre exemple similaire. Mais presser des oranges à l’intérieur d’un verre dans lequel se trouvent deux ou trois cuillères de sucre, de sorte que le liquide est en quantité plus importante que le sucre et qu’il ne fait que reposer dessus, il est certain qu’aucune autorisation n’est valable dans un tel cas, car nous n’avons devant nous que du liquide, et ceci entre dans le cadre de l’interdit de presser. De même, si l’on presse un fruit à l’intérieur d’un ustensile vide, afin de verser ensuite le jus pressé sur un aliment, c’est également interdit, car nos maitres n’ont permis que dans la mesure où le liquide devient un aliment immédiatement dès le pressage.
Notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l écrit que lorsqu’on presse des fruits sur un aliment pendant Chabbat, on ne doit permettre que lorsqu’on presse à la main et non au moyen d’un ustensile.
Si l’on presse dans un ustensile vide, c’est interdit même à la main.
(Au sujet de la raison pour laquelle presser au moyen d’un ustensile est interdit en tout cas, nous nous y étendrons davantage avec l’aide d’Hachem à une autre occasion).