Halacha pour mercredi 5 Adar 5785 5 mars 2025

La Halacha est dédiée :
Pour la guérison totale de Gabriel Ben Sultana (Teboul), Max Mordé'haï Ben Oraïda (Mimouni), Raoul Chaoul Ben Yéchou'a (Assouline), parmi tous les malades d'Israël

Michloa’h Manott envoyé conjointement par une épouse et son mari

Question : Je suis chez moi pour Pourim, et je n’envois pas moi-même le Michloa’h Manott. Puis-je m’acquitter de mon obligation en me joignant au Michloa’h Manott envoyé par mon mari ?

Réponse : Nous devons d’abord expliquer le statut des femmes vis-à-vis du devoir de Michloa’h Manott.

L’obligation des femmes sur le Michloa’h Manott
Une femme est soumise à l’obligation du Michloa’h Manott au même titre qu’un homme. En général, la femme envoie Michloa’h Manott à son amie, par exemple sa voisine ou autre.
Le RAMA écrit (chap.695) que même une femme mariée est soumise au Michloa’h Manott, et elle ne s’acquitte pas de son devoir par le Michloa’h Manott envoyé par son époux.

En parallèle, le Gaon auteur du Péri ‘Hadach écrit que la femme n’est pas soumise au devoir d’envoyer le Michloa’h Manott, car il écrit dans la Méguilatt Esther :
... וּמִשְׁלֹחַ מָנוֹת אִישׁ לְרֵעֵהוּ ...
… envoyer des présents l'un à l'autre …
et il n’est pas dit :
אשה לרעותה

l’une à l’autre … ».
C’est pourquoi Péri ‘Hadach écrit que les femmes sont exemptes du devoir de Michloa’h Manott.

Mais la quasi-totalité des décisionnaires réfutent ses propos sur ce point.
Le Gaon Ya’bets prouve dans son livre Ché-ilatt Ya’bets (vol.1 chap.120) que tous les devoirs de Pourim pour les générations sont déduites du verset de la Méguila :
קִיְּמוּ וְקִבְּלוּ הַיְּהוּדִים עֲלֵיהֶם וְעַל-זַרְעָם ... (אסתר ט-כז)

« Les juifs accomplirent et acceptèrent sur eux et sur leur descendance … »
(Esther 9-27).
Or les femmes sont incluses dans les termes « leur descendance » et sont donc soumises à l’accomplissement de toutes les Mitsvot du jour, au même titre qu’il ne fait pas l’ombre d’un doute qu’elles sont soumises au devoir de la lecture de la Méguila et des autres Mitsvot de Pourim, puisque les femmes ont-elles aussi bénéficiées du miracle de Pourim.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l cite les propos des décisionnaires sur ce point, et il prouve par de solides preuves que la vérité est avec le Gaon Ya’bets sur ce point. C’est pourquoi, Notre maître le Rav z.ts.l tranche dans la pratique qu’il n’y a aucun doute qu’une femme est soumise au devoir d’envoyer Michloa’h Manott, exactement comme un homme. (‘Hazon Ovadia-Pourim page 140).

Doit-on envoyer Michloa’h Manott exclusivement par le biais d’une tierce personne ?
Nous devons aussi expliquer si le devoir de Michloa’h Manott doit être accompli exclusivement en le confiant à un messager, ou bien chacun peut lui-même accomplir ce devoir en apportant lui-même le Michloa’h Manott ?
Le Gaon auteur du livre Béné Tsion (chap.44) écrit qu’étant donné qu’il est écrit

וּמִשְׁלֹחַ מָנוֹת אִישׁ לְרֵעֵהוּ
… envoyer des présents l'un à l'autre …, il faudrait à priori en déduire qu’il est un devoir d’envoyer le Michloa’h Manott exclusivement par un messager, car lorsqu’on apporte soi-même le Michloa’h Manott, cela n’entre pas dans un cadre « d’envoi ».
De même, le Gaon ‘Hatam Sofer écrit dans ses commentaires (Guittinn 22b) qu’il faut à priori envoyer le Michloa’h Manott par le biais d’un intermédiaire.

Notre maître le Rav z.ts.l a débattu de ce point en 5725 (1965) avec son maître le Gaon Rabbi ‘Ezra ATTIE z.ts.l, et ils ont tous deux conclus dans la pratique qu’il n’est pas nécessaire d’envoyer exclusivement par un intermédiaire. Chacun peut lui-même apporter le Michloa’h Manott et s’acquitter ainsi de son devoir. (‘Hazon Ovadia-Pourim page 143).
Il est évident que si l’on envoi par un intermédiaire, on est quitte de son devoir selon tous les avis.

Un Michloa’h Manott envoyé conjointement par un couple
A présent, au sujet d’une épouse qui désire que son mari l’acquitte par le Michloa’h Manott qu’il va offrir, si l’on peut considérer le mari d’une part comme « l’envoyé » de la femme, il peut tout à fait offrir Michloa’h Manott pour elle.
Cependant, il s’agit ici d’un cas où le mari donne le même Michloa’h Manott à la fois pour lui-même et à la fois pour son épouse, et cela nécessite réflexion.

Selon le Gaon Rabbi Chélomo Zalman OYERACH z.ts.l (Halichott Bétah chap.24 note 25), un couple peut s’acquitter de son devoir avec un seul Michloa’h Manott conjoint, mais il faudra veiller à ce qu’il y ait dans le Michloa’h Manott l’équivalent de 2 Michloa’h Manott (c'est-à-dire, 4 choses comestibles, puisqu’il faut 2 choses comestibles dans un Michloa’h Manott).
Notre maître le Rav z.ts.l a également traité de ce point dans son livre (ibid. page 137), et il conclu dans la pratique que même s’il n’y a pas l’équivalent de 2 Michloa’h Manott, le coupe s’acquitte de son devoir avec un seul Michloa’h Manott, car il contient 2 choses comestibles, et de ce fait il sera honorablement accepté par le bénéficiaire. Par conséquent, on s’acquitte ainsi de son devoir.

En conclusion : La femme doit offrir elle aussi le Michloa’h Manott.
Selon l’usage, elle l’offre à son amie. Si l’époux offre son Michloa’h Manott également au nom de son épouse, ils sont tous les deux quittes de leur devoir, le mari comme la femme avec un seul et même Michloa’h Manott.

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