Aujourd’hui, nous sommes le 10 Tévett, jour où le roi Nabuchodonosor – roi de Babylonie – a posé le siège devant Jérusalem pour la détruire (il y a plus de 2400 ans), comme il est dit dans le livre de Yé’hezk’el (chap.24) :
בֶּן-אָדָם, כְּתָב לְךָ אֶת-שֵׁם הַיּוֹם--אֶת-עֶצֶם, הַיּוֹם הַזֶּה: סָמַךְ מֶלֶךְ-בָּבֶל אֶל-יְרוּשָׁלִַם, בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה. (יחזקאל כד-ב)
La parole d’Hachem s’adressa à moi, à la 9ème année, au 10ème mois (mois de Tévett), au 10ème jour du mois, en disant : Fils de l’homme ! Ecris pour toi le nom de ce jour, la date d’aujourd’hui, car c’est en ce jour que le roi de Babylonie a assiégé Jérusalem. (Yé’hezkel 24-2)
C’est pour cela que nous jeûnons à la date du 10 Tévett, afin de soumettre nos cœurs et se repentir de manière sincère, de supplier notre D.ieu pour qu’il nous prenne en pitié et qu’il nous délivre définitivement.
Comme l’écrit notre maître le RAMBAM : « Tout Israël jeûne pendant les jours où des malheurs sont arrivés à Israël, afin d’éveiller les cœurs et d’ouvrir les chemins du repentir, et que cet acte soit un rappel pour nos propres mauvaises actions, ainsi que pour les actions de nos ancêtres, qui sont comparables à nos propres actions d’aujourd’hui, au point où ces actions leur ont causés – à eux comme à nous même – tous ces malheurs, car c’est en se rappelant des choses que nous améliorerons notre repentir, comme il est dit : « Ils avoueront leur faute, ainsi que la faute de leurs ancêtres. »
Il est expliqué que ce jeûne a été fixé par nos maîtres, et il est interdit de manger ou de boire ce jour-là. Cependant, cet interdit n’est pas d’origine de la Torah mais seulement par institution de nos maîtres (Midérabbanan), c'est-à-dire, résultant des décrets de nos maîtres et de leurs usages.
Nous allons à présent traiter du cas de la personne qui a - par erreur - récité une bénédiction sur un aliment ou une boisson le jour du jeûne parce qu’elle a oublié que l’on était un jour de jeûne, et avant d’introduire l’aliment dans la bouche, elle s’est souvenue elle-même – ou par l’intervention d’autres personnes – que l’on était un jour de jeûne et qui lui était donc interdit de consommer, comment doit-elle agir vis-à-vis de la bénédiction déjà récitée ?
Ce cas a été traité par le Gaon auteur du Chou’t Ha-Lékett, et il écrit en bref que l’on doit dans ce cas goûter un peu de l’aliment (ou de la boisson) afin que la bénédiction récitée ne soit pas en vain. Le Gaon Rabbénou Yona NAVON (le maître du ‘HYDA) écrit lui aussi dans son livre Né’hpa Bakéssef que l’on doit goûter un peu de l’aliment car l’interdiction de réciter une bénédiction en vain est particulièrement gravissime, et selon l’opinion du RAMBAM, il s’agit d’un interdit de la Torah, alors que goûter d’un aliment le jour d’un jeûne n’est qu’un interdit de nos maîtres.
Par conséquent, il faut donc statuer dans ce cas de goûter un peu de l’aliment, et ainsi, sa bénédiction ne sera pas en vain.
Notre maîre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l traite lui aussi de ce cas à plusieurs endroits de ses ouvrages, et particulièrement dans son livre Chou’t Yabiya’ Omer (vol.2 sect. Y.D chap.5). Il cite les propos des décisionnaires sur ce point, et répond aux remarques faites sur les propos du Né’hpa Bakéssef. Il conclut sur le plan pratique que si l’on a – par erreur – récité la bénédiction sur un aliment le jour du jeûne, on doit dans ce cas goûter une infime partie de l’aliment, et ensuite poursuivre le jeûne jusqu’à son terme.
Dans un autre de ses ouvrages (dans le Chou’t Yé’havé Da’att vol.4 chap.41), notre maître le Rav z.ts.l cite un fait similaire qui s’est produit avec le Gaon Rabbi Avraham AL KAL’I, comme le Gaon le rapporte lui-même dans son livre Zé’hor Lé-Avraham (sect. viande et lait) en ces termes :
« Pendant un jour d’hiver, après avoir consommé de la viande, après seulement 4 heures depuis mon repas, j’ai malencontreusement récité une bénédiction sur un morceau de fromage, et en le mettant dans la bouche, je me suis immédiatement souvenu que je me trouvais encore dans les 6 heures depuis ma consommation de viande. »
Le Gaon z.ts.l conclut dans son livre qu’il est permis dans ce cas d’avaler un peu de fromage se trouvant dans sa bouche, afin que la bénédiction récitée ne soit pas en vain. Il est vrai que MARAN l’auteur du Choul’han ‘Arou’h tranche qu’il faut attendre 6 heures entre la viande et le fromage, cependant, étant donné qu’il existe plusieurs opinions parmi les décisionnaires sur ce point, et particulièrement du fait que l’attente entre la viande et le fromage est un interdit de nos maîtres et non de la Torah, dans un tel cas, on doit autoriser – selon tous les avis – de goûter une infime partie afin que la bénédiction récitée ne soit pas en vain.
Notre maître le Rav z.ts.l soutient les propos du Gaon z.ts.l, avec des arguments et des raisonnements justes, et il conclut sur le plan Halachique que telle est la règle lorsqu’on a – par erreur – récité une bénédiction sur un aliment le jour du jeûne, on doit dans ce cas goûter une infime partie de l’aliment, et poursuivre ensuite le jeûne jusqu’au soir.